Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-18.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.403
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Marius, François Z..., demeurant à Vallègue, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne),
28) Mme Georgette, Antoinette, Cécile X..., épouse de M. Marius Z..., demeurant à Vallègue, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Monie, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ci-avant et actuellement demeurant SCEA Domaine de la Piroule, à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement fixé l'assiette du passage pour la desserte d'une parcelle enclavée conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne , envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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