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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 11 décembre 2023. 2301482

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301482

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le cas échéant de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. La requête de M. A relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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