Cour d'appel, 13 mars 2013. 11/05535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/05535
Date de décision :
13 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 Mars 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05535
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL - section encadrement - RG n° 08/01540
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE
S.A.S. CHIMICMETAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques BOUDY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats et en présence de Madame Julie OSWALD, greffière stagiaire.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
À l'occasion de l'acquisition de la SAS Chimicmétal par une autre société, la société Chimicolor, un contrat de mise à disposition a été convenu le 17 janvier 2005 entre la SARL Déolis et la SAS Chimicmétal.
En effet, il était précisé dans ce contrat que « le directeur général de la société a(vait) souhaité se faire assister, pour une période transitoire par un manager, maîtrisant le savoir-faire spécifique pour l'exploitation de la clientèle Chimicmétal et de son process de fabrication, qui exercera(it) les fonctions de directeur opérationnel ».
C'est dans ces conditions que moyennant des honoraires de 8450 € hors taxes, la SARL Déolis a mis M. [H] [M], présenté comme manager de formation technique (ingénieur chimiste) possédant une grande expérience commerciale et gestion de la production, à la disposition de la SAS Chimicmétal.
Il convient de préciser que la promesse synallagmatique de cession des actions de la société Chimicmétal, en date du 27 décembre 2004, prévoyait que ces actions seraient vendues d'une part, à la société Chimicolor, à raison de 650 actions et d'autre part à M. [H] [M], à hauteur de 350 actions et que ce n'est qu'en raison de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir les concours financiers dont il avait besoin qu'il a renoncé à cet achat, la société Chimicolor procédant en définitive à l'acquisition de la totalité des actions par acte signé le même jour que le contrat de mise à disposition.
Le contrat de mise à disposition, d'une durée annuelle, a été renouvelé en 2006, 2007 et 2008.
Cependant, par lettre remise en mains propres le 23 mai 2008, la SAS Chimicmétal a mis fin à la mission de M. [H] [M].
Expliquant que la SARL Déolis, dont le gérant était son propre frère, n'était qu'une société « écran », créée pour la circonstance en décembre 2004 en même temps que se déroulaient les opérations d'acquisition par la société Chimicolor des actions de la SAS Chimicmétal et que les honoraires versés par cette dernière lui étaient entièrement rétrocédés, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en vue de voir requalifier en contrat de travail les liens qui l'unissaient à la SAS Chimicmétal.
Par jugement en date du 5 mai 2011, le conseil de prud'hommes l'a débouté de la totalité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Chimicmétal la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 1er juin 2011, M. [H] [M] en a interjeté appel.
En cause d'appel, il demande que soit prononcée la requalification en contrat de travail de la relation ayant existé entre la SAS Chimicmétal et lui-même pour la période du 7 janvier 2005 au 23 mai 2008 et en conséquence, de qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il sollicite la condamnation de la SAS Chimicmétal à lui payer les sommes suivantes :
- 50 700 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents
- 8 450 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 100 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 60 000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour sa part, la SAS Chimicmétal conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [H] [M] et subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action qu'il a intentée devant le conseil de prud'hommes.
Elle demande également la production sous astreinte d'un certain nombre de pièces propres, selon elle, à justifier de la nature des relations ayant existé entre la SARL Déolis, M. [H] [M] et la SAS Chimicmétal.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel et subsidiairement, elle fait valoir qu'en tout état de cause, le salaire moyen de M. [H] [M] devrait être fixé à 3 872,50 € bruts de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis ne pourrait dépasser la somme de 23 235 € bruts outre 2 323,50 € au titre des congés payés afférents de la même manière que l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait excéder la somme de 23 235 €.
Elle soutient qu'en tout état de cause, il ne saurait être dû de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans la mesure où l'appelant ne justifie d'aucun préjudice.
À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. [H] [M] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de l'action engagée par celui-ci et réclame, outre la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été attribuée par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 5 500 € en application des mêmes dispositions.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel et de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes
Il n'est pas contesté qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société [M] Electrolizing dont M. [H] [M] était le dirigeant, une action en comblement de passif a été exercée contre lui et que celui-ci ne s'étant pas exécuté, a été lui-même placé en liquidation judiciaire le 20 septembre 2004.
La SAS Chimicmétal en déduit que par application de l'article L641-9 du code de commerce, l'appel interjeté par M. [H] [M] personnellement doit être déclaré irrecevable et, subsidiairement, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes avait déclaré recevable l'action portée devant lui.
Mais s'il est exact que selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, il n'en est pas ainsi, par exception, de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur au sens de l'article 1166 du code civil.
Il en résulte que l'instance introduite par un salarié devant une juridiction prud'homale en vue de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir en conséquence diverse sommes est une action exclusivement attachée à sa personne, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux de sorte qu'elle échappe au dessaisissement.
Il en est de même a fortiori, de l'exercice de l'appel contre le jugement qui l'a débouté de ses demandes.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail est un contrat aux termes duquel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
Il s'en déduit que l'existence d'un contrat suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et une subordination juridique.
Or en l'espèce, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, l'appelant se trouve dans l'incapacité de démontrer qu'il a effectivement perçu une rémunération, fût-ce de façon indirecte.
S'il affirme en effet que la SARL Déolis lui reversait la totalité des honoraires qu'elle percevait de la part de la SAS Chimicmétal, il ne fournit aucun élément de preuve en ce sens.
Les seuls éléments qu'il verse aux débats, à savoir les avis d'imposition relatifs aux années considérées sont tout à fait insuffisants puisqu'ils ne font apparaître des salaires et revenus assimilés déclarés que de 6848 € en 2005, 6966 € en 2006, 7012 € en 2007 et une absence totale de revenus salariaux ou assimilés en 2008, tous ces montants étant inférieurs au montant d'un seul mois d'honoraires dont il prétend qu'il lui auraient été rétrocédés en intégralité.
De surcroît, comme le fait observer la SAS Chimicmétal, il s'abstient de fournir aux débats les déclarations de revenus elles-mêmes ce qui aurait permis de distinguer de façon plus précise la nature des revenus figurant sur l'avis d'imposition.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Chimicmétal
La SAS Chimicmétal sollicite la condamnation de M. [H] [M] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du caractère abusif, frauduleux et injustifié de l'action engagée par ce dernier.
Si en effet les circonstances de l'espèce laissent supposer l'existence de man'uvres frauduleuses notamment par prêt de main-d''uvre illicite puisque le contrat de mise à disposition ne portait pas sur une tâche spécifique à accomplir, ce qui relèverait d'une opération de sous-traitance, mais visait bien l'assistance du directeur général par un manager, le contrat décrivant précisément les compétences et le profil de la personne recherchée, la rémunération forfaitaire étant calculée sur la base d'un travail effectif pendant un certain nombre de jours par mois, force est de constater que la SAS Chimicmétal, qui n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas procédé à l'embauche directe de M. [H] [M] en qualité de directeur opérationnel, y a donc prêté la main.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Chimicmétal les sommes qu'elle a exposées en cause d'appel et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 5 mai 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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