Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-13.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.243
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° S 18-13.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... H... de son exception d'irrecevabilité, d'avoir déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas, et d'avoir condamné M. G... H... à payer à cette dernière la somme de 427.204,20 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 9 octobre 2014 avec anatocisme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur H... oppose à la banque une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 29 septembre 2011 homologuant le protocole d'accord qu'il a conclu, aux côtés de la société Bien et Marche, avec BNP Paribas ;
outre qu'une transaction même homologuée judiciairement ne peut être opposée par l'une des parties au contrat qu'autant que l'ensemble de ses conditions ont été respectées, son article 3 précise :
« BNP PARIBAS s'engage à ne pas poursuivre Monsieur G... H..., en sa qualité de caution solidaire, tant que le présent protocole sera respecté », l'obligation essentielle mise à la charge de la société Bien et Marche étant d'apurer sa dette par versements mensuels de 12.796,79 € du 10 janvier 2011 au 10 décembre 2014 ;
BNP Paribas démontrant par les décomptes produits la défaillance de sa cliente, dont les versements n'ont pas été opérés conformément aux prévisions (ainsi, pour ne retenir que l'année 2011, le premier est intervenu le 10 juin 2011, le second le 3 août, le troisième le 28 septembre et le dernier le 22 décembre pour un total bien inférieur à 12 x 12 796,79), les termes du protocole l'autorisaient à engager des poursuites contre la caution, qui a, aux termes de la convention signée, reconnu devoir les sommes avancées par la banque (55 826,45 au titre du solde débiteur du compte courant, 558 419,46 € au titre des effets impayés) ;
ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, la somme réclamée ayant été admise au passif du redressement judiciaire de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le protocole transactionnel qui a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 29/11/11 comporte la stipulation suivante : « BNP PARIBAS s'engage à ne pas poursuivre Monsieur G... H..., en sa qualité de caution solidaire, tant que le présent accord sera respecté. Dans l'hypothèse où l'une des mensualités ne pourrait être réglée à bonne date, le présent protocole sera résilié de plein droit 1 (un) mois après l'envoi d'une mise en demeure adressée par voie recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet.
La banque retrouvera, dans cette hypothèse, son entière liberté d'action pour procéder au recouvrement de sa créance au taux énoncé à l'article 1 et ce par toute voie et moyen de droit.
Monsieur G... H..., en sa qualité de caution solidaire de la société Bien et Marche donne son accord à ces dispositions, et réitère en tant que de besoin son engagement de cautions aux termes du présent protocole. »
ce protocole a entraîné un désistement de l'instance entreprise par BNPP envers M. H... et la société Bien et Marche devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
le tribunal mentionné ci-dessus ne s'est donc pas prononcé sur la demande de la BNP Paribas ; le moyen soulevé par M. H... (chose jugée) n'est pas opérant ; la formule exécutoire dont a été revêtu le protocole n'est d'aucun effet juridique puisque le protocole a été résilié ;
le tribunal dit la demande de la BNP Paribas recevable et déboutera M. H... de l'exception d'irrecevabilité qu'il a soulevée ;
les créances de la BNP Paribas mentionnées au protocole transactionnel homologué par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, rendu le 29/11/11, sont certaines ;
les créances restant dues après exécution partielle du protocole et renonciation partielle de BNPP s'élèvent à un montant de 427.204,20 € et ne sont pas contestées par la défenderesse ;
la créance résultante de BNPP sur M. H... de 427.204,20 € est donc certaine, liquide et exigible ;
le tribunal condamnera M. H... à payer à BNPP la somme de 427.204,20 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date du redressement judiciaire de la société Bien et Marche, soit le 9/10/14, avec l'anatocisme demandé ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si le protocole d'accord transactionnel homologué par le jugement du 29 septembre 2011 prévoyait que la banque s'engageait à ne pas poursuivre M. H... tant que ses stipulations seraient respectées, le recouvrement de la liberté d'action de la banque était subordonné à la résiliation préalable du protocole intervenant de plein droit un mois après l'envoi d'une mise en demeure adressée par voie recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet ; qu'en déclarant la banque recevable à agir en paiement contre M. H... sans constater que le protocole avait été résilié selon les modalités contractuellement prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société BNP Paribas ne demandait pas à la cour d'appel de constater l'acquisition de la clause de résiliation stipulée dans le protocole transactionnel ; qu'en déclarant la banque recevable à agir contre M. H... malgré la stipulation dans le protocole d'accord transactionnel d'une clause de résiliation préalable à l'action de la banque, dont l'acquisition n'était pas demandée par celle-ci, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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