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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-13.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.680

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er décembre 1972 par la société Sofetec, société d'expertise comptable, dont il est devenu membre du conseil d'administration entre janvier 1992 et mars 2002, a été placé en arrêt de travail entre le 2 mars et le 16 septembre 2004, date à laquelle il a repris son travail en mi-temps thérapeutique ; que le 28 avril 2005, un avertissement lui a été notifié ; que le 11 juin 2005, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que pour établir que le salarié n'avait subi aucun harcèlement, la société Sofetec faisait valoir que la vente de ses actions et la cessation de son mandat d'administrateur de la société avaient modifié les rapports entre les instances dirigeantes de la société et le salarié qui n'avait manifestement pas supporté de ne plus participer à la gestion de celle-ci, ce qui l'avait conduit à reprocher à son employeur toutes les décisions prises le concernant tout en se désintéressant totalement de ses fonctions ; qu'en jugeant que la société ne renversait pas la présomption de harcèlement résultant des faits que le salarié avait reproché à son employeur dans plusieurs courriers à compter du mois de décembre 2003 (mise à l'écart, retrait de certains outils de travail, et de certains contrats), sans rechercher comme elle y était invitée si sa prétendue mise à l'écart et la perte de certains dossiers ne trouvaient pas leur cause dans le comportement du salarié qui s'était lui-même volontairement isolé en refusant toute manifestation du pouvoir de direction de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que la société faisait encore valoir pour exclure tout harcèlement que les faits dont le salarié se plaignait n'étaient pas à l'origine de la dégradation de son état de santé mental qui trouvait son origine dans des difficultés d'ordre judiciaire auxquelles le salarié était confronté au même moment ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral sur la base du certificat de son médecin traitant indiquant avoir soigné le salarié de novembre 2003 à juin 2006 pour « une pathologie en lien avec des difficultés professionnelles », bien qu'il n'ait pu le constater personnellement, sans analyser les circonstances de la vie personnelle qui étaient celles du salarié à la même époque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, après avoir constaté que le salarié établissait un certain nombre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement ou qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement et de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a indiqué à son employeur qu'il considérait comme une modification de son contrat de travail le fait de saisir des bilans en sa qualité de chef du service informatique, ce dont il s'évinçait qu'il était venu manifester son refus de principe d'effectuer ce type de taches ; qu'en retenant pour annuler l'avertissement fondé sur ce refus, que le salarié n'avait pas refusé d'effectuer ce type de taches, au motif inopérant qu'il les avait néanmoins exécutées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la réalité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement reprochant au salarié de s'être totalement désintéressé de ses fonctions, la société versait aux débats les attestations de MM. Y..., Z..., A..., tous salariés de la société, qui témoignaient du désintérêt manifesté par le salarié pour la création du site internet du cabinet et le projet de changement du standard téléphonique qui les avait conduits à les prendre en charge, et de son refus de participer à la commission informatique qui avait pris fin de son fait ; qu'en retenant que la société n'apportait aucun élément sérieux concernant la qualité du travail du salarié et ses relations avec les autres salariés de la société, sans examiner ni même viser ces attestations qui émanaient précisément des collègues du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que pour juger insuffisants à justifier le licenciement de M. X... les propos outranciers adressés par le salarié aux membres du directoire, la cour d'appel a relevé que ceux-ci étaient justifiés dans le contexte de mise à l'écart du salarié qu'elle avait constatée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet à intervenir du second moyen rend sans objet le troisième moyen pris en sa seconde branche ; Et attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par lesquelles la cour d'appel a retenu, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation ni s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur n'établissait pas les griefs tirés d'un total désintérêt pour son travail et de l'instauration d'un climat de rapports tendus au sein de l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au titre des frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'usage en vigueur dans l'entreprise de rembourser les frais de déplacement se faisait sur justificatifs ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais kilométriques formulée par le salarié pour la période allant de décembre 2001 à 2004 sur la base des seuls listings établis par ce dernier, sans caractériser qu'il justifiait autrement que par ses propres déclarations, avoir effectué les trajets qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve versées aux débats, quant au montant des frais de déplacement engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofetec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofetec et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sofetec. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOFETEC à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L l154-1 du même code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Marc X... soutient qu'il a été progressivement mis à l'écart par la direction de la société et dépossédé de l'essentiel de ses responsabilités, ce qui a provoqué une répercussion sur sa santé. Il produit un certificat de son médecin qui indique l'avoir soigné de novembre 2003 à juin 2006 pour "une pathologie en lien avec des difficultés professionnelles". Il précise qu'il a alerté l'employeur à plusieurs reprises, dont la première fois le 15 décembre 2003, sur ce qu'il considérait être une modification de son contrat de travail. Marc X... établit que le 8 mars 2004, soit quelques jours après le début de son arrêt de travail, la société Sofetec a résilié plusieurs abonnements à des revues informatiques ; que le 27 juillet 2004 elle a demandé la résiliation de son compte d'accès à internet; que l'adhésion de la société à l'association des utilisateurs d'ordinateurs Unisys (AU2F) n'a pas été renouvelée; que le 7 janvier 2005 la société a sollicité la résiliation du contrat d'assurance "homme clé accident" souscrit à son nom. En septembre 2004, lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique Marc X... s'est plaint auprès de son employeur du changement de son environnement de travail et notamment du remplacement de son écran d'ordinateur par un écran d'ancienne technologie et du poste téléphonique de direction par un poste standard. Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en 2000 Marc X... était chargé du dossier Oléane mais qu'en octobre 2003 c'est son collaborateur M. B... qui était en contact avec France Télécom pour ce contrat. Plusieurs personnes attestent de la mise à l'écart dénoncée par Marc X... : une ancienne salariée de la société Sofetec (Mme C...) indique que les nouveaux programmes informatiques ont été étudiés par la direction, en ignorant Marc X... et que jusqu'au milieu de l'année 2003 celui-ci avait des contacts fréquents avec M. D... qui ont ensuite cessé. Cette attestation est vivement contestée par la société Sofetec dès lors qu'elle estime que Mme C... est animée d'un esprit de revanche. Elle relève que le témoin déclare que d'autres salariés, qu'elle nomme, ont été victimes de harcèlement moral. Or, la société Sofetec produit de nombreuses attestations démontrant le contraire. Cependant, si les déclarations concernant d'autres salariés que Marc X... peuvent être sujettes à caution, il convient de constater que ce qu'indique Mme C... au sujet de la situation de Marc X... est confirmé par d'autres témoins. En effet, Mme E... témoigne de ce que M. D... ne saluait plus Marc X... en 2003/2004 alors qu'il saluait les autres salariés et que le courrier n'était pas distribué à Marc X... directement. Mme du F..., salariée du service paye jusqu'en mars 2005 déclare que l'employeur faisait de plus en plus souvent appel à la collaboratrice de Marc X... plutôt qu'à ce dernier. M. G..., salarié de la société Unisys, atteste que Marc X... était son interlocuteur principal depuis 1998 et qu'en février 2005 Mme H... et M. I... lui ont indiqué que Marc X... ne suivait plus le dossier. M. J..., ancien directeur commercial de la société Debruynne, indique avoir été contacté en février 2003 par un autre salarié que Marc X... pour un logiciel de paye et que Marc X... lui a appris que les décisions se prenaient sans lui. Ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société Sofetec soutient qu'après avoir cédé ses parts sociales, Marc X... n'a pas admis qu'il devait respecter l'organisation interne de l'entreprise et qu'il s'est montré réticent à suivre les idées et objectifs d'une direction rajeunie. Elle fait valoir que Marc X... s'est isolé lui-même et refusait de participer à toute tâche lui incombant lorsqu'il n'était pas seul à décider. S'agissant de la mise en place d'un nouveau logiciel de paie, sans le concours de Marc X..., l'employeur produit plusieurs témoignages: M. Z... déclare avoir participé à l'élaboration du logiciel en raison du manque de réactivité du chef du service informatique, tandis que plusieurs salariés indiquent que le programme que celui-ci devait modifier pour tenir compte de "La loi Fillon" applicable en juillet 2003 n'a été prêt qu'en septembre, de sorte que les bulletins de salaire de juillet et août ont dû être refaits, occasionnant un surcroît de travail. Toutefois, ces éléments n'expliquent pas pour quelle raison l'employeur a envisagé le changement du logiciel paye dès février 2003 (pour une installation en juillet et une utilisation à compter de janvier 2004), alors que les difficultés dues à la modification du logiciel en place n'étaient pas encore intervenues et qu'il ressort du témoignage de Mme K... (service paie) que le retard est dû à un concours de circonstance et non à une incompétence ou une mauvaise volonté de Marc X.... En effet selon Mme K..., l'appelant était occupé avec le centre de gestion lorsqu'elle l'a sollicité en juin 2003 ; elle s'est trouvée elle-même très occupée quand Marc X... était plus disponible; les salariés étaient en congés en août et la collaboration entre les deux services n'a pu se mettre en place qu'en septembre. Les éléments produits par la société Sofetec au sujet du désintérêt de Marc X... pour la mise en place d'un site internet et son refus de rencontrer le personnel d'Alcatel dans le cadre d'un projet de changement du standard ne sont pas davantage susceptibles d'expliquer pour quelle raison Marc X... ne suivait plus le dossier Unisys pour lequel il n'est pas établi un désintérêt de sa part ou un refus de continuer à le prendre en charge, ni pour quelle raison son collaborateur s'est chargé directement des contrats Oléane. La société Sofetec ne peut davantage soutenir que le courrier de Marc X... était remis à ses collaborateurs seulement en cas d'absence de sa part, dès lors qu'il s'est plaint de cette situation dès décembre 2003 quand il n'était ni en arrêt de travail, ni en mi-temps thérapeutique. Son explication au sujet de la résiliation des abonnements qui n'avaient prétendument pas d'intérêt est également inopérante, dès lors qu'à supposer que cela ait été le cas, le respect dû au salarié aurait dû conduire la société à lui demander son avis au lieu de les résilier pendant son arrêt de travail. Il en est de même du non renouvellement de l'adhésion à l'association AU2F. A défaut pour la société Sofetec de justifier que les agissements établis par Marc X... reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient de juger que le salarié a bien été victime d'un tel harcèlement et d'infirmer le jugement. En réparation de son préjudice, il lui sera alloué une somme de 10 000 euros » 1/ ALORS QUE pour établir que Monsieur X... n'avait subi aucun harcèlement, la société SOFETEC faisait valoir que la vente de ses actions et la cessation de son mandat d'administrateur de la société SOFETEC avaient modifié les rapports entre les instances dirigeantes de la société et le salarié qui n'avait manifestement pas supporté de ne plus participer à la gestion de celle-ci, ce qui l'avait conduit à reprocher à son employeur toutes les décisions prises le concernant tout en se désintéressant totalement de ses fonctions (conclusions d'appel de l'exposante p 11) ; qu'en jugeant que la société SOFETEC ne renversait pas la présomption de harcèlement résultant des faits que le salarié avait reproché à son employeur dans plusieurs courriers à compter du mois de décembre 2003 (mise à l'écart, retrait de certains outils de travail, et de certains contrats), sans rechercher comme elle y était invitée si sa prétendue mise à l'écart et la perte de certains dossiers ne trouvaient pas leur cause dans le comportement du salarié qui s'était lui-même volontairement isolé en refusant toute manifestation du pouvoir de direction de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la société SOFETEC faisait encore valoir pour exclure tout harcèlement que les faits dont le salarié se plaignait n'étaient pas à l'origine de la dégradation de son état de santé mental qui trouvait son origine dans des difficultés d'ordre judiciaire auxquelles le salarié était confronté au même moment (conclusions d'appel de l'exposante p 19) ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral sur la base du certificat de son médecin traitant indiquant avoir soigné Monsieur X... de novembre 2003 à juin 2006 pour "une pathologie en lien avec des difficultés professionnelles", bien qu'il n'ait pu le constater personnellement, sans analyser les circonstances de la vie personnelle qui étaient celles du salarié à la même époque, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 28 avril 2005 et alloué à Monsieur X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est reproché au salarié d'avoir ''fait irruption" le mardi 26 avril 2005 dans le bureau de Mme H... pour l'informer qu'il refusait de partager la saisie des dossiers du centre de gestion effectuée par ses collaborateurs et l'assaillir de nombreux reproches. Cette scène, ainsi que l'indique l'employeur dans son avertissement, s'est produite en présence d'une salariée, Mme L.... Or cette dernière atteste que Marc X... s'est présenté dans le bureau de Mme H... pour solliciter une entrevue au sujet de la saisie des dossiers; qu'il lui a déclaré que son rôle n'était pas de saisir les bilans puisqu'il était chef du service informatique, évoquant une modification de son contrat de travail. Elle ajoute que le salarié n'a pas été incorrect avec sa supérieure et qu'il n'a pas refusé de saisir les bilans puisqu'il l'a toujours fait. Il en ressort que l'appelant refusait simplement d'être cantonné à cette unique tâche alors qu'il avait dénoncé à plusieurs reprises son éviction des tâches relevant de ses attributions. L'avertissement doit, dans ces conditions, être annulé. Cette sanction infondée a causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation de 100 euros à titre de dommages et intérêts » ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... a indiqué à son employeur qu'il considérait comme une modification de son contrat de travail le fait de saisir des bilans en sa qualité de chef du service informatique, ce dont il s'évinçait qu'il était venu manifester son refus de principe d'effectuer ce type de taches ; qu'en retenant pour annuler l'avertissement fondé sur ce refus, que le salarié n'avait pas refusé d'effectuer ce type de taches, au motif inopérant qu'il les avait néanmoins exécutées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L1333-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société SOFETEC à lui verser des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de mise à pied et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement indique que la société est devenue moins productive, alors que Marc X... lui a fait faire d'importants investissements en matériel et logiciel; qu'elle est contrainte pour faire face à cette situation de changer l' ensemble des produits et que le salarié n'a effectué aucune comparaison avec les produits existants, la laissant dans l'ignorance des solutions possibles. Elle lui reproche de ne pas avoir mis en place les outils informatiques répondant aux besoins des collaborateurs malgré leurs demandes et d'avoir décidé de ne plus partager d'informations avec les personnes intéressées et avec la direction. Elle lui reproche également de s'être désintéressé des nouveaux logiciels dont il n'a pas été à l'origine de l'acquisition et d'avoir créé un climat de rapports tendus au sein de l'entreprise en renvoyant de manière peu courtoise les personnes sollicitant des explications. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir refusé de saisir les dossiers du centre de gestion. La société Sofetec fait également grief à Marc X... d'avoir traité de "pantin" un membre du directoire lors de la notification verbale de sa mise à pied et de "marionnettes" l'ensemble des membres du directoire, devant la secrétaire de direction qu'il a interpellée violemment pour se faire remettre la convocation à l'entretien préalable. Il lui est enfin reproché d'avoir informé l'ensemble des collaborateurs du cabinet de sa mise à pied, d'avoir interpellé le président du conseil de surveillance sur le parking en l'insultant en ces termes : "nul, pauvre type, voleur", l'accusant d'avoir commis des malversations et d'avoir répondu aux demandes d'explications de Mme H... lors de l'entretien préalable: "je n'ai rien à dire Madame la Présidente". Marc X... soutient que son licenciement constitue la riposte de la société à sa dénonciation de la situation de harcèlement, de sorte qu'il est nul par application de l'article L1152-3 du code du travail. Cependant, il n'a pas été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement et n'établit pas que le véritable motif serait celui-ci. Il n'a pas davantage été licencié en raison d'une absence ou d'une inaptitude résultant dudit harcèlement. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement. Marc X... estime que la société Sofetec n'apporte pas d'élément justifiant du bien-fondé du licenciement. La société Sofetec n'apporte effectivement aucun élément sérieux concernant la qualité du travail de Marc X... et ses relations avec les autres salariés de la société, étant observé que celui-ci s'était plaint à plusieurs reprises de l'absence de relations de travail entre la direction et lui et que trois salariées ont témoigné de l'absence de problème de collaborations avec l'appelant ainsi que de sa compétence. Il n'est pas davantage établi un refus persistant de Marc X... de saisir les bilans du centre de gestion, après l'avertissement, alors que le salarié produit un tableau des dossiers qu'il a saisis de mars à mai 2005. S'il est établi que Marc X... a qualifié de ''pantin'' et de "marionnettes" les membres du directoire, son comportement envers le président du conseil de surveillance n'est pas prouvé. Dans le contexte précédemment décrit de mise à l'écart et de notification verbale d'une mise à pied injustifiée, l'utilisation de ces termes témoigne de l'énervement du salarié qui ne supportait plus la situation dans laquelle il se trouvait. La rupture de son contrat de travail n'était dès lors pas justifiée. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité compensatrice de préavis, le salaire de la mise à pied, les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ne sont pas contestés. Au regard de l'importante ancienneté de Marc X..., de son âge au moment du licenciement et du montant de son salaire, il lui sera alloué une somme de 120 000 euros » 1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour établir la réalité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement reprochant au salarié de s'être totalement désintéressé de ses fonctions, la société SOFETEC versait aux débats les attestations de Messieurs Y..., Z..., A..., tous salariés de la société SOFETEC, qui témoignaient du désintérêt manifesté par Monsieur X... pour la création du site internet du cabinet et le projet de changement du standard téléphonique qui les avait conduits à les prendre en charge, et de son refus de participer à la commission informatique qui avait pris fin de son fait ; qu'en retenant que la société SOFETEC n'apportait aucun élément sérieux concernant la qualité du travail de Marc X... et ses relations avec les autres salariés de la société, sans examiner ni même viser ces attestations qui émanaient précisément des collègues de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; 2/ ALORS QUE pour juger insuffisants à justifier le licenciement de Monsieur X... les propos outranciers adressés par le salarié aux membres du directoire, la Cour d'appel a relevé que ceux-ci étaient justifiés dans le contexte de mise à l'écart du salarié qu'elle avait constatée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOFETEC à verser à Monsieur X... la somme de 10 131,38 euros à titre de remboursement de frais de déplacement outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Marc X... soutient que selon un usage d'entreprise les frais de déplacements étaient remboursés sur présentation de justificatifs et selon le barème fiscal sans limitation de la puissance fiscale du véhicule ; que courant 2000 l'employeur l'a modifié unilatéralement. Il soutient que tous ses déplacements avaient été portés à la connaissance de l'employeur et il en demande le remboursement selon l'ancien système (de 2001 à 2004). La société Sofetec soulève la prescription de la demande pour l'année 2001 et fait remarquer qu'il n'est produit aucun justificatif, alors qu'un rappel a été versé au salarié pour les années 2001 et 2002 sur la base des justificatifs qu'il avait fournis. Elle affirme que l'usage dont se prévaut l'appelant a été régulièrement dénoncé en 2000 et que seules les dispositions de la convention collective des cabinets d'expertise comptable s'appliquent (remboursement suivant le barème fiscal, la puissance fiscale du véhicule étant limitée à 7CV et sur pièce justificative). L'employeur reconnaît donc l'existence de l'usage mais ne justifie pas de sa dénonciation régulière, alors que le salarié soutient que cette dénonciation s'est faite par simple note de service. Faute de dénonciation régulière, Marc X... est fondé à obtenir remboursement de ses frais de déplacement suivant le taux mentionné dans ses tableaux, étant observé que la société Sofetec ne justifie pas lui avoir demandé avant octobre 2004 de l'informer au préalable de ses déplacements. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 13 décembre 2006, la demande relative aux frais engagés avant le 13 décembre 2001 est prescrite. En outre, Marc X... est mal fondé en sa demande de remboursement des autres frais (péages, restaurants, parking) faute de justificatifs, alors qu'il reconnaît lui-même que suivant l'usage les frais étaient remboursés sur justificatifs. Le salarié est donc en droit d'obtenir pour : - 2001 (à compter du 14 décembre) : 124,35 € - 2002 : 5 188,14 € dont il convient de déduire la somme perçue au titre des frais kilométriques soit 606,54 € - 2003 : 4 880,97 € - 2004: 544,73 € soit 10 131,38 euros » ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'usage en vigueur dans l'entreprise de rembourser les frais de déplacement se faisait sur justificatifs ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais kilométriques formulée par le salarié pour la période allant de décembre 2001 à 2004 sur la base des seuls listings établis par ce dernier, sans caractériser qu'il justifiait autrement que par ses propres déclarations, avoir effectué les trajets qui y étaient mentionnés, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil.

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