Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE
du 30 Juillet 2024
Minute n°
[J] c/ [D]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00979 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQQK
LRAR délivrée à :
Madame [I] [J]
- copie certifiée conforme :
à Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
à Monsieur [P] [D]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [I] [J]
agissant es qualité d’héritière de feue sa mère madame [N] [E] DCD le 06/11/2022
née le 26 Septembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO , avocat au barreau de Nice
DÉFENDEUR:
Monsieur [P] [D]
né le 30 Mars 1959 à [Localité 5] ROUMANIE
de nationalité Roumaine
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
1Par contrat du 1er novembre 1996, Mme [N] [E] et Mme [I] [J] ont donné à bail à M. [P] [D] un box-garage destiné au stationnement automobile sis [Adresse 4].
1Par acte extra-judiciaire du 07 février 2024, Mme [I] [J], désormais pleine-propriétaire, a fait assigner en référé M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE sur le fondement de 1la Loi du 06 juillet 1989.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juillet 2024.
La demanderesse a été représentée par son avocat ;
Bien que valablement cité au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [I] [J] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par Mme [I] [J].
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS
Il ressort de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il ressort de l’article L212-8 du même Code que le Tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du Premier président de la Cour d'appel et du Procureur général près cette Cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
D’autre part, il ressort de l'article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l'espèce, Mme [I] [J] a formé, en référé, des demandes relatives à un contrat de bail portant sur un local à usage de stationnement automobile.
Il ne s'agit donc ni d’un local aux fins d'habitation, ni d’un contrat accessoire à un bail d’habitation.
La demande aux fins de résiliation de ce contrat de bail est une demande indéterminée qui ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS INCOMPETENT au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE,
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe au juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE, accompagné d’une copie de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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