Cour de cassation, 03 février 1993. 89-41.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.500
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des grands magasins de l'Ouest (SOGRAMO), société anonyme dont le siège social est 41-51, place des Sablons, Le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant Mont Bennault, Faye d'X..., Thouarce (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireirard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOGRAMO, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 1989), M. Y..., entré au service de la Société des grands magasins de l'Ouest (Sogramo-Carrefour) en qualité de reponsable du rayon poissonnerie le 2 novembre 1976, a été mis à pied le 28 mars 1986 puis licencié pour faute grave par lettre du 4 avril suivant ; qu'en réponse à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a évoqué différents incidents ou fautes de services qui lui avaient été reprochés depuis le mois de juin 1985 et a précisé que son licenciement faisait suite à la saisie opérée le 25 mars 1986 par les services vétérinaires d'un stock de 23 kg de moules et de 11 kg de tourteaux avariés qu'il avait entreposés dans la chambre froide du rayon poissonnerie ;
Attendu que la société Sogremo-Carrefour fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à ce salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, en décidant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant le temps restreint de la procédure de licenciement, et non pas seulement pendant la durée du préavis, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour apprécier la gravité des faits imputés au salarié, le juge doit se prononcer sur le dernier manquement professionnel qui lui est reproché, en prenant en considération l'ensemble de ses précédents manquements, même déjà sanctionnés ; qu'en se prononçant exclusivement sur la détention de produits avariés révélée le 25 mars 1986, sans apprécier ce manquement au regard de l'ensemble du comportement du salarié et des autres négligences graves précédemment commises par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, que la Société Sogramo-Carrefour invoquait, à l'encontre de M. Y..., l'ensemble des infractions par lui commises tant à la règlementation
des prix qu'aux normes d'hygiène ; qu'en s'abstenant dès lors d'apprécier si, comme l'affirmait l'employeur, l'ensemble de ces manquements ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que le fait, pour un salarié ayant la pleine responsabilité du rayon poissonnerie d'un grand magasin, de laisser s'accumuler, dans un congélateur renfermant des marchandises destinées à la vente, des produits avariés en grande quantité sans se préoccuper de les détruire ou de les faire détruire, ou d'en référer à un supérieur hiérarchique, est constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. Y... s'était vu remettre par la direction générale de Carrefour un document où il était préconisé de créer dans la chambre froide un endroit "détruit" et avoir énoncé que, selon le témoignage d'une personne ayant travaillé sous les ordres de M. Y..., c'était sur les instructions de son chef hiérarchique que celui-ci avait réservé un coin de la chambre froide au stockage des produits périmés en attente de destruction pour ne pas les laisser à la vue de la clientèle, la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble des faits, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du premier moyen et sans encourir le grief articulé dans le second moyen, décider que M. Y... n'a pas commis de faute grave ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sogramo-Carrefour, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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