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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.032

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° H 19-15.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société Aurora II, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.032 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Abecassis, [...] , 2°/ à la société HO33, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société GHT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Aurora II, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GHT, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aurora II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aurora II et la condamne à payer à la société GHT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Aurora II. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Nice au profit du juge de l'exécution de Nice pour statuer sur les demandes formées par la SCI Aurora II ; AUX MOTIFS QU' il a été rappelé que statuant sur appel d'une ordonnance de référé en date du 5 mars 2015, la cour d'appel de ce siège, dans un arrêt (RG15-4882), partiellement infirmatif du 4 février 2016, a condamné la société Aurora II à supprimer toute entrave empêchant le passage à partir de l'issue de secours Nord-Ouest des locaux de la société GHT, jusqu'à l'avenue Clémenceau, et à laisser libre ledit passage sous astreinte de 200 € par jour de retard et 2 000 € par entrave constatée par procès-verbal d'huissier de justice ; que cependant, sur opposition du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Aurora, la même cour d'appel vient de revenir sur sa précédente décision, et de supprimer l'astreinte, le 13 septembre 2018 (RG17-13667) ; que comme l'observe la SCI Aurora II dans ses conclusions, la difficulté de fond procède avant tout de l'analyse des droits réels existant sur la cour de l'immeuble, modifiée lors des travaux et non de la liquidation d'une astreinte ou d'une procédure d'exécution pour en obtenir paiement qui n'en sont que l'accessoire ; que la condamnation à astreinte n'étant là que pour garantir le respect d'une injonction judiciaire, exige avant tout que le droit de propriété sur la cour et les droits de passage et d'accès sur cette même cour soient jugés ; que le sort de l'astreinte en découlera, en conservant toutefois sur ce point, la compétence de principe du juge de l'exécution que le jugement de première instance a réaffirmé à juste titre au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il doit être souligné à cet égard, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout, mais uniquement sur ce qui est demandé ; qu'or, le rappel des écritures des parties devant le tribunal de grande instance de Nice, par la décision critiquée du 11 septembre 2018, permet de constater que le débat judiciaire instauré par les parties devant lui concernaient effectivement l'astreinte et les saisies attribution qui relèvent du juge de l'exécution, mais qu'aucune des parties ne lui a soumis le problème de fond sur la propriété et les droits de chacun sur la cour de l'immeuble, jusque-là examinés seulement référé ; qu'en conséquence de quoi, sous ce seul angle, l'objet du litige relevait effectivement de la compétence du juge de l'exécution ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SCI AURORA II sollicite la mainlevée des saisies-attribution pratiquées par la SARL GHT le 20 janvier 2017 et le 9 février 2018 à hauteur d'un montant total de 116.657,76 € et la condamnation de cette dernière à restituer l'ensemble des sommes perçues à ses risques et périls en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 4 février 2016 ; que cette demande qui se rapporte à la contestation de mesures d'exécution forcée de jugements prononçant la liquidation d'astreintes relève de la compétence du juge de l'exécution telle que définie à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dans ces termes : Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2017, la chambre de l'exécution de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà statué sur les contestations élevées par la SCI AURORA II dont celles se fondant sur le fond du droit, à savoir la cause étrangère constituée par l'impossibilité matérielle d'exécuter des travaux sous astreinte qui relèverait de la seule compétence de la copropriété, en estimant que cette cause n'était pas admissible et qu'il n'existait pas de difficultés à l'origine de sa carence dans la suppression des entraves au passage via l'issue de secours ; que les demandes formées par la SCI AURORA II ne relèvent donc pas de la compétence du tribunal de grande instance de Nice mais de la juridiction de l'exécution qui s'est du reste déjà prononcée quant à leur mérite ; 1°) ALORS QUE lorsque l'astreinte a été prononcée par un juge des référés, la juridiction du fond appelée à statuer ultérieurement n'est pas liée par la décision qui a prononcée ou liquidé l'astreinte et peut constater, si elle relève la disparition du droit ayant servi de fondement aux poursuites, l'anéantissement de plein droit de cette décision pour perte de fondement juridique et ordonner, en conséquence, la restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte ; qu'en retenant, après avoir rappelé que la condamnation à astreinte suppose que « le droit de propriété sur la cour et les droits de passage et d'accès sur cette même cour soient jugés », que « le sort de l'astreinte en découlera, en conservant toutefois sur ce point, la compétence de principe du juge de l'exécution », cependant que la cour d'appel, qui devait statuer au fond sur le droit de propriété de la cour de l'immeuble, n'était pas liée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2016, qui s'est prononcé en référé sur l'existence d'une servitude de passage et a assorti sa condamnation d'une astreinte et pouvait toujours constater l'anéantissement de cette décision pour perte de fondement juridique résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2018, l'annulation de la décision intervenant alors de plein droit, de sorte qu'elle était compétente pour statuer sur le sort de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 22 juin 2018 (p.12 ), dont le contenu a été rappelé par le jugement du jugement du 11 septembre 2018 (p. 4), la SCI Aurora a demandé de « lui donner acte ( ) de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble du [...] » et de « dire et juger qu'en sa qualité de copropriétaire, la SCI AURORA ne saurait être tenue de la moindre obligation à l'égard du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 33 AVENUE JEAN MEDECIN, de la SCI H033 et de la SARL GHT concernant l'accès à la cour de l'immeuble du [...] , s'agissant d'une partie commune dudit immeuble », sollicitant ainsi du tribunal qu'il se prononce sur l'établissement d'une servitude de passage sur une partie commune de l'immeuble et constate qu'elle n'était pas propriétaire de la cour litigieuse, ce qui constituait une contestation du titre dans son principe ; qu'en considérant néanmoins, pour confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution, qu'aucune des parties n'avait soumis au tribunal un problème de fond sur la propriété et les droits de chacun sur la cour de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions de première instance de la société Aurora II et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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