Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025
Minute n° 24/00364
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Défendeur :
Maître [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Mme [X] [G] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz le 22 mai 2024 qui a :
' déclaré recevable la requête mais l'a dite mal fondée ;
' rejeté la contestation d'honoraires formée par Mme [X] [G] à l'encontre de Maître [B] [J].
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu'il avait été saisi par lettre reçue le 27 septembre 2023 de Mme [G] qui contestait les frais et honoraires de Maître [J] dans une procédure de divorce à hauteur de 480 euros TTC, le bâtonnier a retenu que les diligences accomplies par Maître [B] [J], visées dans la décision, justifiaient amplement la provision de 480 euros TTC. Mme [G] reprochait à l'avocate de ne pas avoir assigné son mari en divorce et considérait que cette procédure n'avait pas avancé depuis plusieurs mois ; elle indiquait ne pas avoir été tenue au courant de la procédure et qu'elle ne comprenait pas les raisons du dépôt de mandat de Maître [J].
Dans son courrier de recours, Mme [G] conteste avoir rencontré à trois reprises l'avocate dans son bureau mais seulement à une reprise ; elle ajoute n'avoir eu des échanges que par courriel et l'avoir relancé la veille d'une audience afin d'avoir un suivi dont elle n'a jamais été informée.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 septembre 2024, Maître [J] demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience tenue le 13 novembre 2024, Mme [G] n'est ni présente ni représentée ; elle n'a pas non plus justifié d'un motif légitime pour ne pas se présenter ou se faire représenter ; elle n'a pas non plus demander une dispense de comparution. Maître [J], représentée, a constaté cette absence, et demandé que la décision entreprise soit confirmée et la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours :
En matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure applicable devant la cour d'appel est la procédure orale de droit commun dans laquelle, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la prise en considération des écrits d'une partie par la cour d'appel est subordonnée à l'indication à l'oral à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, Mme [G] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience ; elle n'a pas non plus écrit pour solliciter une dispense de comparution ou un report en justifiant une impossibilité d'être présente ou de se faire représenter.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 septembre 2024, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G], Maître [J] explique que Mme [G] avait pris attache avec son étude le 15 mai 2022 pour intervenir au soutien de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par son époux ; que deux rendez-vous à l'étude ont lieu les 16 mai 2022 et en juin 2022 ; que différents échanges téléphoniques et par mail sont intervenus ; après le premier rendez-vous, l'avocate a pris attache avec son confrère pour lui indiquer son intervention et pour lui demander les pièces de procédure déjà intervenues ; l'avocate s'est constituée en vue de l'audience de mise en état du 7 juin 2022 ; elle a transmis à la cliente les actes réceptionnés de la partie adverse au sujet desquels elle a échangé avec Mme [G] par téléphone ; une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 19 mai 2022 prévoyant un forfait à hauteur de 1200 euros HT ; une facture de provision de 480 euros TTC a été adressée et réglée ; l'affaire a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 7 juin 2022, puis le 4 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, avec information donnée à la cliente ; le conseil de la partie adverse a déposé son mandat fin novembre 2022 ce dont Mme [G] a été immédiatement informée par Maître [J] ; Maître [J] a avisé sa cliente de son dépôt de mandat compte tenu d'une attitude, à son sens, inacceptable, laquelle avait brisé le lien de confiance ; l'affaire avait été radiée.
Compte tenu de ces diligences justifiées, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Mme [X] [G] ne soutient pas son recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 22 mai 2024 ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 22 mai 2024 ;
DISONS que les dépens sont à la charge de Mme [X] [G].
La greffière, La conseillère,
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