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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00226

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00226

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 décembre 2024 N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAG [Z] [O] c/ Entreprise EDF SERVICE CLIENT Caisse CAF DE LA GIRONDE Entreprise GAZ DE BORDEAUX S.A. [4] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. 23/02819) par [O] des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2024 APPELANTE : Madame [Z] [O] née le 04 Mai 1977 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. [4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Activité : , demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Entreprise EDF SERVICE CLIENT Réf : 001002829534/V021210511 Chez [5] SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] Caisse CAF DE LA GIRONDE Réf : 1148434/INK RG 6 + FP1 RG1+ING RG 3 ET 4 + IN5 RG 6 1148434/M03 RG 12 [Adresse 8] Entreprise GAZ DE BORDEAUX Réf : 492023 [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Mme Catherine LEQUES, magistrat juridictionnel honoraire Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE : Par décision du 17 avril 2023 la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [O] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Saisi par la société [4] d'une contestation de ces mesures, [O] des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 21 décembre 2023 a déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en retenant que Mme [O] n'ayant pas comparu, sa situation financière actuelle était inconnue. Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2024, Mme [O] formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024. L'affaire a fait à leur demande l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 mai 2024, puis à celles du 12 septembre, 10 octobre et 14 novembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [O] demande de : - réformer le jugement - constater qu'elle est de bonne foi et que sa situation est irrémédiablement compromise - la déclarer recevable au bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose que son mari a quitté le domicile conjugal en juillet 2022 et a dès lors cessé de contribuer aux charges et notamment au paiement du loyer et des mensualités d'apurement mises en place, de telle sorte qu'elle a dû faire face seule avec deux enfants à charge, aux dettes du foyer ; qu'en outre elle a fait l'objet d'un licenciement le 10 octobre 2023 à la suite d'un accident subi le 9 août 2023. Par conclusions soutenues à l'audience, la société [4] demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement - réformer en toute hypothèse la décison de la commission de surendettement ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation de Mme [O] n'étant pas irrémédiablement compromise. Elle soutient que Mme [O] est de mauvaise foi car elle se désinteresse du paiement de son loyer depuis 2018, bien avant le départ de son mari en 2022 et son accident survenu en 2023 ; en effet un plan d'apurement accordé en 2019 n'a pas été respecté, Mme [O] n'a pas sollicité d'aide FSL, elle n'a pas envoyé à [4] ses avis d'imposition, et n'a donc fait aucun effort pour participer à une solution amiable de traitement de sa situation. En outre Mme [O] a retrouvé un emploi, de sorte qu'elle est en capacité de s'acquitter au moins partiellement de sa dette de loyer, prioritaire. Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. La CAF de la Gironde a écrit en rappelant que ses créances devaient être exclues de la procédure de surendettement, comme étant frauduleuses. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où [O] statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. C'est en raison de son absence à l'audience que le premier juge a retenu l'absence de bonne foi de Mme [O] . Celle-ci comparaît en appel ; elle justifie avoir subi en août 2023 un accident l'ayant immobilisée de sorte que son absence à l'audience du 2 novembre 2023 n'était pas due à sa mauvaise foi. En outre le simple fait de l'existence d'une dette de loyer n'implique pas l'absence de bonne foi du débiteur. La société [4] à l'appui de son argumentation sur la mauvaise foi de Mme [O] produit seulement le décompte de la dette de Mme [O], qui fait apparaître que celle-ci, qui commençait à diminuer en juin 2022, a de nouveau augmenté à partir du mois d'août 2022 date à laquelle son mari a quitté le domicile conjugal. Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de Mme [O] qui sera déclarée recevable, par infirmation du jugement, à la procédure de surendettement. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, [O] saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. [O] doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation, électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports). La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. En l'espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles de 1482 € et des charges de 1717 €. Il ressort des pièces produites par Mme [O] en appel, que celle-ci, après son licenciement en octobre 2023, a retrouvé un emploi en qualité d'auxiliaire parentale pour un salaire net mensuel de 1073,14 €. Elle perçoit en plus de la CAF la somme mensuelle de 198,22 € au titre du RSA , déduction faite d'une retenue par la CAF. Son revenu mensuel est donc de 1271 €. La part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de Mme [O] et son fils à charge né en 2006, a été justement chiffrée par la commission de surendettement sur la base des justificatifs et barèmes applicables à la somme de 1717 €. L'ensemble des dettes est évalué à 23 413,17 €, dont une dette frauduleuse envers la CAF d'un montant de 15 945 €. Force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [O] est négative. L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l'espèce, l'emploi retrouvé par Mme [O] correspond à sa qualification et son expérience professionnelle, de sorte qu'aucune évolution de sa situation n'est envisageable à moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Déclare Mme [O] recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [O], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

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