Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01413
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01413
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01413 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQCO
AFFAIRE : S.C. HSP INVEST C/ S.A.R.L. IC. MIC MAXILIVRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. HSP INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IC. MIC MAXILIVRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Olivier MARTIN - 1081, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 mai 2016, la société HSP INVEST a consenti à la société IC.MIC MAXILIVRES un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 32 000 € payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 avril 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 18 684,40 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 juillet 2024, la société HSP INVEST a assigné en référé la société IC.MIC MAXILIVRES en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de18 684,40 € au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2024, outre clause pénale contractuelle de 10%
* paiement d’une indemnité d’occupation majorée de 50% jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société HSP INVEST entend par ailleurs conserver le dépôt de garantie de 8 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
A l'audience la société HSP INVEST actualise sa créance à 26 159,77 € au 17 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société IC.MIC MAXILIVRES, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société IC.MIC MAXILIVRES ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société IC.MIC MAXILIVRES ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1] [Localité 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 26 159,77 € au 17 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société IC.MIC MAXILIVRES au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Les demandes au titre de la clause pénale contractuelle et en attribution du dépôt de garantie, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La société IC.MIC MAXILIVRES est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société IC.MIC MAXILIVRES à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société HSP INVEST une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société HSP INVEST à compter du 22 mai 2024 ;
DISONS que la société IC.MIC MAXILIVRES et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société IC.MIC MAXILIVRES à verser à la société HSP INVEST la somme provisionnelle de 26 159,77 € au titre des loyers et charges impayés au 17 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle et d’attribution du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société IC.MIC MAXILIVRES à verser à la société HSP INVEST une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société IC.MIC MAXILIVRES à verser à la société HSP INVEST la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IC.MIC MAXILIVRES aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique