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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00952

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00952

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/00952 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXLZ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SELARL AGNES MARTIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00290) rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY en date du 20 février 2023 suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Caisse CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie a notifié sa décision de prendre en charge une sciatique par hernie discale L5 S1inscrite au tableau 97 des maladies professionnelles, déclarée suivant certificat médical initial du 23 avril 2019 faisant état de : « lombalgies chroniques. Discopathie dégénérative L5-S1 » par M. [B] [U], auparavant ouvrier routier intérimaire dans les travaux publics. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022. Une rente lui a été attribuée à compter du 1er février 2022 sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 18 % (dont 0 % de taux socioprofessionnel) en raison de séquelles d'une «lombosciatalgie entraînant une limitation fonctionnelle du rachis lombaire et une limitation aux ports de charges. Retentissement professionnel et sur le quotidien ». Le 7 septembre 2022, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 7 mars 2022 de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité. Dans le cadre de son recours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, M. [U] a sollicité une expertise ou consultation médicale laquelle a été ordonnée par la juridiction sociale au vu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties. Le docteur [V], médecin désigné pour y procéder, a conclu, après examen le 9 janvier 2023, au maintien du taux d'IPP de 18 % en indiquant dans son rapport : « après avoir pris connaissance de l'examen du médecin conseil: le taux de 18 % est maintenu. Une demande en aggravation auprès de la caisse est souhaitable ». Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté M. [U] de ses demandes, - dit que les séquelles présentées à la date du 31 janvier 2022 par M. [U] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 18 % composé de 18 % à titre médical et de 0 % à titre socio-professionnel, - dit que la CPAM de la Savoie conservera le coût de consultation médicale compte tenu de la nature du litige, - condamné M. [U] aux dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le 8 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision. La CPAM de la Savoie a demandé le 28 juin 2024 à être dispensée de comparaître. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [B] [U] selon ses conclusions déposées le 31 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - infirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, - juger qu'un taux socio-professionnel de 5 % sera ajouté au taux médical compte tenu de l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle portant ainsi le taux global à 23 %, En tout état de cause, - condamner la partie adverse aux entiers dépens. M. [B] [U] soutient qu'un taux d'incapacité global de 23 % au lieu de 18 % doit lui être accordé dont 5 % au titre du taux socio-professionnel compte tenu de l'importante incidence professionnelle de sa pathologie. Joignant son CV, il rappelle avoir travaillé comme intérimaire depuis 2007 en tant qu'ouvrier routier (conducteur de cylindres), ce qui implique des travaux physiques. Il se prévaut des deux avis d'inaptitude émanant de la médecine du travail des 3 mars et 7 mai 2022 puis indique avoir bénéficié de l'aide au retour à l'emploi et désormais de l'Allocation aux Adultes Handicapés. Par ailleurs il expose que les éléments relatifs au retentissement professionnel de l'incapacité ne peuvent être que postérieurs à la consolidation, sauf cas exceptionnel du salarié souhaitant ou reprenant le travail avant cette date. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie dispensée de comparaître, selon ses conclusions réceptionnées par le greffe le 28 juin 2024, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux médical à 18 % et le taux socio-professionnel à 0 % et débouter M. [U] de sa demande. Elle observe tout d'abord que le taux médical n'est plus contesté devant la Cour. Ensuite, en ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle fait valoir que les avis d'inaptitude ainsi que le licenciement invoqués par M. [U], étant intervenus postérieurement à la consolidation, ils ne peuvent être pris en compte dans l'appréciation de ce taux. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente, appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. La notion de qualification professionnelle visée à l'article L. 434-2 précité se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, par décision du 11 décembre 2019, la caisse primaire de la Savoie a reconnu le caractère professionnel d'une sciatique par hernie discale L5 S1 dont est atteint M. [U], né le 26 février 1977, ouvrier intérimaire dans les travaux publics. Déclaré consolidé au 31 janvier 2022 alors qu'il était âgé de 44 ans, l'assuré s'est vu attribuer à compter du 1er février 2022, une rente sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 18 % dont 0 % de taux socioprofessionnel en raison de séquelles d'une « lombosciatalgie entraînant une limitation fonctionnelle du rachis lombaire et une limitation aux ports de charges. Retentissement professionnel et sur le quotidien ». Ce taux a été confirmé dans ses deux composantes (taux médical et taux socio-professionnel) par rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire puis, par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry entérinant les conclusions du médecin expert désigné dans le cadre de la procédure, le docteur [V]. La demande de M. [U] tendant à la réévaluation de son taux global a ainsi été rejetée. A titre liminaire, il convient de relever qu'en cause d'appel, le taux médical d'incapacité ne fait désormais l'objet d'aucune contestation par les parties et il sera de ce fait maintenu à 18 %. Le jugement sera confirmé de ce chef. Seul le taux socio-professionnel est donc discuté entre l'assuré et la caisse primaire, cette dernière estimant qu'aucun taux ne doit être reconnu à M. [U] au motif que les avis d'inaptitude ainsi que le licenciement invoqués par ce dernier sont intervenus postérieurement à la consolidation. De son côté, M. [U] qui sollicite l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 5 % comme il l'avait déjà fait auprès de la commission médicale de recours amiable, fait valoir que sa maladie professionnelle a des incidences indiscutables sur sa capacité de travail et d'importantes conséquences sur sa vie professionnelle. Afin de justifier sa demande, l'appelant rappelle tout d'abord qu'il a toujours occupé des postes physiques dans les travaux publics. Il ressort en effet de son curriculum vitae (sa pièce n°9), de ses relevés de restitution de carrière auprès de son employeur, l'entreprise de travail temporaire [5], et aussi des certificats de travail établis par l'agence intérimaire [6] qu'il a effectivement été employé de manière continue comme ouvrier dans le bâtiment depuis mars 2007 jusqu'à ce qu'il soit atteint de sa pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 18 juin 2019 et reconnue d'origine professionnelle par le CPAM de la Savoie le 11 décembre 2019 (ses pièces n°7 et n°8). Comme il le souligne, ses missions intérimaires étaient reconduites à leur terme mais la survenance de sa pathologie a eu pour conséquence qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail les 3 mars 2022 et 19 mai 2022, tout reclassement s'avérant impossible le concernant (sa pièce n°11). M. [U] justifie qu'étant inscrit comme demandeur d'emploi, il lui a été accordé, à compter du 8 février 2022, pour une période de 229 jours soit jusqu'au 24 septembre 2022, l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à hauteur de la somme journalière nette de 40,46 euros, allocation pouvant atteindre la somme maximale de 1213,80 euros pour un mois de 30 jours par exemple (sa pièce n°12). Il apparaît que, du fait de son licenciement, M. [U] a subi une perte significative de revenus au regard des bulletins de salaire qu'il produit et du montant de la rente annuelle versée, calculée sur la base du salaire annuel brut perçu sur la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 et dont il ressort un salaire mensuel brut moyen de 2 700 euros. Par ailleurs, M. [U] explique que, suite à une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Savoie du 24 juillet 2023 (sa pièce n°15), il bénéficie désormais de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ce qui atteste de difficultés réelles de réinsertion professionnelle le concernant, en particulier au regard de ses perspectives d'emploi. Toutes ces conséquences sont induites par la révélation en 2019 de la pathologie professionnelle quand bien même elles se sont traduites concrètement (déclaration d'inaptitude par le médecin du travail et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH) après la date de consolidation de la maladie et doivent néanmoins être prises en compte. M. [U] ayant toujours travaillé comme intérimaire dans les travaux publics, son expérience professionnelle et ses compétences sont principalement axées sur ce secteur d'activités dans lequel il ne pourra plus exercer ou en tout cas, pas sur les derniers postes occupés dont celui d'ouvrier routier lequel requiert une résistance physique. Dès lors, outre une perte d'emploi et une baisse de ses revenus, M. [U] établit bien, par les pièces versées aux débats, que sa pathologie a un retentissement professionnel dont il avait déjà demandé, de manière explicite et motivée, qu'il soit pris en considération par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire dans son courrier du 9 mai 2022 qu'il lui avait adressé (sa pièce n°6). Comme il le relève également, le médecin conseil de la caisse primaire l'avait aussi évoqué dans ses conclusions décrivant les séquelles : « limitation au port de charges. Retentissement professionnel et sur le quotidien ». Au vu de l'ensemble des explications et pièces produites par M. [U], un taux socio-professionnel de 4 % doit lui être attribué portant ainsi le taux global d'incapacité à 22 %. En conséquence, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle avait débouté l'assuré de sa demande formée à ce titre. La CPAM de la Savoie succombant supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 22/00290 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 20 février 2023 en ce qu'il a fixé à 18 % le taux médical d'incapacité de M. [B] [U] et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige. Le Réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que les séquelles présentées à la date du 31 janvier 2022 par M. [B] [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 22 % composé de 18 % à titre médical et de 4 % à titre socio-professionnel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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