Cour de cassation, 04 octobre 1988. 85-95.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.016
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Daniel,
- LA SOCIETE " TRANS EUROP ", civilement responsable
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1985, qui, dans une procédure suivie contre le premier, notamment pour homicides et blessures involontaires, les a condamnés à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit que l'Etat subrogé dans les droits de MM. Z..., X... et A..., était fondé à demander le remboursement de ses prestations jusqu'à concurrence du montant total des préjudices de ces victimes soumis à recours, et a en conséquence rejeté la demande de Y... et de la société Trans Europ tendant à l'application du partage de responsabilité prononcé, tout en limitant cependant le recours de l'Etat à la moitié des sommes versées en raison de la limitation de sa demande ; " aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1979, l'Etat subrogé dans les droits de chacune des parties civiles :
Z..., X... et A..., est fondé à demander le remboursement de ses prestations dans les mêmes conditions que les parties civiles elles-mêmes, et par conséquent jusqu'à concurrence du montant total de la part de leur préjudice soumis à recours ; que les parts de préjudice d'Z..., A... et X... soumises à recours des organismes sociaux étant au total pour chacun respectivement de 41 809, 41 francs, 7 543, 50 francs et 33 800, 50 francs, et l'Etat ayant payé pour eux des prestations s'élevant respectivement à 47 402, 85 francs, 5 543, 50 francs et 108 433, 87 francs, ce dernier est fondé à demander le remboursement de 41 402, 85 francs, 5 543, 50 francs et 33 810, 50 francs à la société Trans Europ et à Y... ; qu'ayant été définitivement décidé que les responsabilités de l'Etat d'une part, de Y... et de la société Trans Europ d'autre part, étaient solidaires dans les actions civiles d'Z..., A... et X..., et sans fixer les conditions de partage de la responsabilité entre ceux dont la solidarité était ainsi déclarée, la Cour ne saurait appliquer comme le sollicitent chacun de son côté, pour des proportions différentes, d'une part l'agent judiciaire du Trésor, d'autre part Y... et la société Trans Europ, comme règle de partage de responsabilité entre ceux-ci ; que dès lors, les demandes de ces parties qui tendent à la mise en application de règles de partage doivent être rejetées ;
que cependant il ne peut être alloué à l'agent judiciaire des remboursements qui dépassent sa demande ; que cette demande de l'Etat étant limitée à la moitié des chiffres auxquels sont évaluées par la Cour les parts d'indemnisation des préjudices corporels soumis au recours de l'organisme social, Y... et la société Trans Europ doivent être condamnés à payer à l'Etat 20 904, 70 francs pour Z..., 2 771, 75 francs pour A... et 16 900, 25 francs pour X... ; " alors que si l'Etat, subrogé dans les droits de la victime, peut, en application des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 exercer un recours contre le tiers partiellement responsable pour obtenir le remboursement de la totalité des prestations qu'il est tenu de verser, c'est à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'agent judiciaire du Trésor était fondé à réclamer la totalité des versements effectués pour Z..., A... et X..., soit les sommes respectives de 41 809, 41 francs, 5 543, 50 francs et 33 800, 50 francs, sans rechercher au préalable le montant de la réparation mise à la charge de la société Trans Europ et de son préposé en raison du partage de responsabilité prononcé définitivement ; que précisément un tel partage limitant la charge de ces derniers aux sommes de 13 936, 47 francs, 2 514, 50 francs et 11 266, 83 francs excluait l'application d'un tel mécanisme ; le fait que la Cour ait cantonné la condamnation du tiers responsable à la moitié des sommes allouées, en vertu de la limitation de la demande de remboursement de l'Etat, n'étant pas de nature à justifier l'arrêt " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'une collision s'est produite entre un camion militaire et un semi-remorque appartenant à la société Trans Europ, qui étaient respectivement conduits le premier par B... et le second par Y..., préposé de ladite société ; que trois militaires transportés dans ce camion ont été blessés et ont reçu des prestations de l'Etat ; que, sur les poursuites engagées contre B... et contre Y... du chef notamment de blessures involontaires, ces deux conducteurs ont été condamnés pénalement et déclarés responsables des conséquences de l'accident à raison des deux tiers pour B... et d'un tiers pour Y..., mais seulement en ce qui concerne les actions civiles exercées, d'une part par l'Etat en réparation des dommages matériels causés au véhicule militaire, d'autre part par Y... et la société Trans Europ ; qu'en revanche la même décision, devenue définitive, a délaré le Trésor public, Y... et cette société solidairement responsables à l'égard des tiers et notamment des trois blessés ;
Attendu que, se prononçant sur les actions indemnitaires introduites par ces derniers contre Y... et la société Trans Europ, ainsi que sur l'intervention de l'Etat tendant au remboursement de ses prestations sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'Etat, limitant volontairement sa demande à la moitié du montant desdites prestations ; qu'après avoir évalué, pour chacune des trois victimes, l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci, les juges ont accueilli la prétention de l'Etat ; Attendu que vainement, les demandeurs reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans faire application du partage de responsabilité antérieurement décidé dès lors que ce partage n'était opposable ni aux trois militaires blessés, ni à l'Etat agissant de leur chef, et que Y... et la société Trans Europ étaient en conséquence tenus à une réparation intégrale envers ces parties civiles et intervenante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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