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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08267

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09942 APPELANTE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [D] [F] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM 75 DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [5] d'un jugement rendu le 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Y] a été victime d'un accident le 6 octobre 2018, survenu aux temps et lieu du travail. La Société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 8 octobre 2018, mentionnant : 'Selon les dires de l'intérimaire , sur le lieu de travail en train de finir des plinthes, chauffage en route, les fenêtres ouvertes, l'intérimaire s'est cogné la tête sur la fenêtre ouverte, douleur au niveau des côtes côté gauche'. Le certificat médical initial a été établi le 8 octobre 2018 et fait état de « trauma crânien et thorax G'. Par décision en date du 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge d'emblée l'accident déclaré. L'employeur a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard. En l'absence de décision dans le délai, la Société [5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris, devenu Tribunal Judiciaire, qui, par jugement du 30 août 2021, a : -débouté la société de toutes ses demandes ; -déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 15 octobre 2018 au titre de l'accident du travail subi par M. [T] [Y] le 6 octobre 2018 ; -condamné la société [5] aux dépens. La Société [5] a régulièrement interjeté appel le 30 septembre 2021, le jugement ayant été notifié le 10 septembre 2021. Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du 6 novembre 2024 la société [5] demande à la cour de: - infirmer le jugement - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [T] [Y] le 6 octobre 2018. - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes ses demandes Par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l'audience du la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 75 demande à la cour de: -confirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société [5] aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la présomption d'imputabilité La société [5] indique qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu du travail afin de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité . Elle expose que M.[Y] a continué sa journée de travail normalement après son accident survenu en fin de matinée alors que les conséquences de cet accident ont entraîné une incapacité de travail de 54 jours. Elle rappelle que ce n'est que le 8 octobre que le salarié prévient l'entreprise soit 2jours après le prétendu accident et après un week end . Elle considère que les allégations du salarié sont insuffisantes et contradictoires. Elle soutient que celui-ci avait un casque de chantier et ne comprend pas la blessure au thorax en se cognant la tête contre une fenêtre. Enfin elle souligne qu'aucun examen médical n'est intervenu le jour de l'accident et que les lésions apparues de manière différée ne bénéficient de la présomption que s'il existe une continuité de symptômes. Elle conteste donc la matérialité et la réalité de l'accident estimant que ces preuves ne sont pas rapportées Elle estime que ces éléments écartent la présomption d'imputabilité La caisse primaire rétorque à juste titre que la déclaration du travail mentionne que le salarié s'est cogné la tête pendant le temps et sur le lieu du travail, en présence d'un tiers qui est désigné comme témoin des faits. L'accident a eu lieu un samedi, le salarié l'a déclaré le lundi étant rapellé que la société n'était ouverte ni le samedi ni le dimanche, ce qui n'est pas contesté. Cette déclaration est en conséquence intervenue dans un temps voisin des faits, celle-ci ne pouvant en tout état de cause être faite plus tôt, ce qui ne peut donc en aucun cas être considéré comme tardif. La déclaration a été adressée sans réserves, par l'employeur. Le certificat médical initial, établi le lundi suivant à 10h 28 du matin soit dans un temps voisin de l'accident décrit un traumatisme cranien et thorax G ce qui est concordant avec le fait de se cogner la tête contre une fenêtre. L'employeur indique sans apporter le moindre justificatif que le salarié travaillait avec un casque, ce qui semble nettement improbable eu égard au fait qu'il peignait des plinthes et travaillait donc au sol et à l'intérieur de l'immeuble . Enfin la présence d'un témoin dont l'employeur ne conteste pas la présence sur les lieux tend à établir la réalité de cet accident . La résistance à la douleur voire la conscience professionnelle d'un salarié qui reprend son travail après s'être blessé sont des éléments subjectifs insuffisants notamment compte tenu de la présence d'un témoin pour contester la réalité du fait matériel accidentel. Ainsi les éléments permettant de faire bénéficier de la présomption d'imputabilité sont en l'espèce réunis. C'est donc à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident. Sur la méconnaissance du principe du contradictoire La société [5] soutient que la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information qui pèse sur elle au titre des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et considère qu'en l'absence de présomption la caisse devait mener une enquête. La caisse rapelle l'absence de réserves de l'employeur et les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la caisse doit envoyer un questionnaire portant sur les circonstances et la cause de l'accident en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire . En l'absence de réserves, aucune obligation ne pesait sur la caisse. De plus la présence d'un témoin M. [N] [X] permettait légitimement à la caisse de considérer qu'une enquête n'était pas nécessaire . La décison de prise en charge sera donc déclarée opposable à la société [5] et le jugement sera confirmé . PAR CES MOTIFS REÇOIT l'appel de la société [5] ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 15 octobre 2018 au titre de l'accident du travail subi par M. [T] [Y] le 6 octobre 2018 ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffière Le président

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