Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-12.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.121
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Alain X..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société anonyme Société d'Exploitation des Calcaires Marins, SECMA, dont le siège est zone industrielle à Pontrieux (Côte du Nord),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités de syndic, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'Exploitation des Calcaires Marins, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1986), que, actuellement en règlement judiciaire avec M. X... pour syndic, M. Y... a confié à la Société d'Exploitation des Calcaires Marins (SECMA), l'extraction du sable d'une carrière en vue d'y construire ensuite des bassins d'aquaculture ; que l'extraction devait avoir lieu par tranches annuelles d'un volume déterminé, le prix du matériau extrait étant versé d'avance par la SECMA à M. Y... ; qu'après achèvement de la deuxième tranche de travaux, la SECMA a dénoncé unilatéralement le contrat ; que MM. X..., ès qualités, et Y... ont demandé que la SECMA soit condamnée à payer la somme restant due en exécution du contrat et à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résiliation ;
Attendu que M. Y... et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1134 du Code civil fait obligation au juge de respecter la volonté clairement exprimée par les parties dans leur convention, sans qu'il lui soit loisible d'ajouter une quelconque disposition que lui inspireraient des motifs subjectifs d'équité, et qu'en relevant d'autorité l'existence d'une clause de résiliation implicite dans le contrat liant les parties, à l'expiration de chaque tranche de travaux, et en la faisant jouer au profit de la SECMA à l'expiration de la seconde tranche, mettant ainsi fin aux relations contractuelles, quand le contrat ne prévoyait pas une telle clause, la cour d'appel a refusé de faire produire son plein effet à la convention litigieuse, en violation du texte susvisé et, alors, d'autre part, que le juge est tenu de respecter la volonté commune des parties, telle qu'elle résulte de leur convention, et qu'en décidant que le caractère indéterminé de la durée du contrat était incompatible avec l'obligation, pour la SECMA de commercialiser annullement la quantité de sable fixée, dans la mesure où une commercialisation de cette importance aurait été quasiment impossible dans un tel délai, pour justifier l'insertion d'une clause implicite de résiliation à l'expiration de chaque tranche de travaux, tandis qu'en réalité l'insertion d'une telle clause était parfaitement inutile, car l'objet du contrat était double, et portait non seulement sur l'extraction de sable et sa commercialisation, mais encore sur l'excavation en tant que telle de la carrière aux fins d'y construire des bassins d'aquaculture, comme le relevait pourtant l'arrêt lui-même à l'exposé des faits ; qu'ainsi, loin que le contrat fut d'une durée indéterminée, son expiration devait coïncider avec la réalisation intégrale de son objet :
soit l'achèvement des travaux d'excavation permettant l'aménagement des bassins d'aquaculture ; qu'en outre, l'insertion d'une telle clause était d'autant moins nécessaire que les parties avaient elles-mêmes prévu, que la SECMA facturerait ces travaux d'excavation à M. Y... sur la base du prix convenu lorsqu'ils ne produiraient pas de sable commercialisable, et que, de la sorte, cette disposition contractuelle constituait une clause de sauvegarde au profit de la SECMA, pour le cas où elle ne pourrait pas tirer partie des matériaux extraits ; que, dès lors, en insérant la clause de résiliation implicite susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et n'a pas respecté la volonté commune des parties au mépris de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat comportant l'engagement de la SECMA relatif à l'extraction du sable de la carrière avait été conclu sans indication de durée, la cour d'appel, qui, en énonçant que ce contrat avait été "résilié sans faute de part ni d'autre", a retenu que le caractère abusif de sa résiliation par la SECMA n'était pas établi, a, abstraction faite de tout autre motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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