Tribunal Administratif de Besançon, 19 octobre 2023. 2300884
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2300884
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 3 avril 2023 ;
2°) d'annuler la décision non datée et non notifiée par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Besançon le 19 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300884
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