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Tribunal Administratif de Besançon, 19 octobre 2023. 2300884

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2300884

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 3 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision non datée et non notifiée par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 14 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 19 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300884

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