Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-16.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.655
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1986), que, par lettre du 25 novembre 1983, la société Compagnie générale d'investissement industriel (CGII) a prié la Société générale (la banque) de virer de son compte une somme de un million de francs " au profit de la société anonyme Hydromer ", et que la banque a porté cette somme au compte de cette société ; que la société CGII a ultérieurement demandé à la banque de lui rembourser la somme, au motif que l'augmentation de capital de la société Hydromer à la libération partielle de laquelle les fonds devaient servir avait été abandonnée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer la somme réclamée à la société CGII, au motif qu'elle avait commis une faute en virant les fonds au compte de la société Hydromer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société CGII avait demandé à la banque de virer une somme de 1 000 000 francs de son compte dans celui de la société Hydromer, que l'article 62 du décret du 23 mars 1967 prévoit seulement que les fonds provenant des souscriptions en numéraire doivent être déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, sans, dans ce dernier cas, exiger l'ouverture d'un compte spécial en cas d'augmentation de capital, de sorte que, à supposer que la banque ait eu connaissance de l'augmentation de capital projetée, c'est en méconnaissance de ce texte que la cour d'appel a estimé la banque fautive pour avoir viré directement au compte de la société Hydromer la somme dont la société CGII lui avait demandé le virement, au lieu d'avoir ouvert un compte spécial " augmentation de capital " qui ne lui avait pas été demandé par la société CGII, alors, d'autre part, que, par lettre du 25 novembre 1983, la société CGII avait adressé à la banque un ordre de virement ainsi libellé : " Je vous prie de bien vouloir virer au profit de la société anonyme Hydromer, la somme de 1 000 000 francs, dès que celle-ci sera créditée au compte de notre société ", de sorte que, la banque ayant effectivement viré la somme de 1 000 000 francs du compte de la société CGII dans celui de la société Hydromer, a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordre de virement susmentionné de la société CGII, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui a considéré qu'ayant parfaitement connaissance de la destination des fonds la banque ne pouvait, sans l'accord de sa mandante, leur donner une autre affectation ; alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait considérer qu'en opérant le virement litigieux au compte de la société Hydromer, tandis que cette somme était destinée à une augmentation du capital de cette société Hydromer, la banque aurait donné à ladite somme une affectation autre que celle voulue par sa mandante, la société CGII, sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que " le virement sur le compte de la société Hydromer ne compromettait en rien l'augmentation de capital en numéraire " ; et alors, enfin, que l'article 178, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant qu'en cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles peuvent être
libérées par compensation avec les créances liquides et exigibles sur la société, ainsi que le faisait valoir la banque dans ses conclusions d'appel, le virement du compte de la société CGII dans le compte de la société Hydromer permettait parfaitement à la première de participer à une augmentation de capital de la seconde, de sorte que manque de base légale au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui a considéré qu'en opérant le virement litigieux du compte de la société CGII dans celui de la société Hydromer, la banque avait méconnu l'affectation des fonds destinés à l'augmentation de capital de la société Hydromer, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la banque ;
Mais attendu, en premier lieu, que le texte de la lettre du 25 novembre 1983 était précédé par les mots " faisant suite à notre entretien ", ce qui a permis à la cour d'appel de considérer qu'il se référait au contrat d'apport et qu'il ne comportait pour la banque aucun doute dans sa finalité d'autant que l'intention de la société CGII était confirmée par une seconde lettre du même jour ; qu'en interprétant ainsi l'ordre de virement, la cour d'appel n'a commis aucune dénaturation ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige une banque dépositaire de fonds destinés à une augmentation de capital à ouvrir un compte spécial à cette fin, l'arrêt relève qu'une telle pratique est courante, notamment pour la Société générale, et que la banque avait une parfaite connaissance de la destination des fonds litigieux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la banque avait commis une faute en donnant aux fonds une autre affectation sans l'accord de sa mandante et en portant la somme au compte courant de la société Hydromer, ce qui lui avait permis de résorber le déficit bancaire consenti ;
Attendu, en dernier lieu, que, dans les conclusions prétendument délaissées, la banque s'est bornée à énoncer que " le virement sur le compte de la société Hydromer ne compromettait en rien l'augmentation de capital en numéraire " ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une telle allégation qui n'invoquait pas la possibilité d'une libération par compensation du montant de l'augmentation de capital et dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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