Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXYT
S.C.E.A. HORTICOLE [Z]
c/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10207) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
S.C.E.A. HORTICOLE [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM), Société Civile Coopérative et Société de Courtage d'Assurance, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, dont le siège est sis [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCEA Horticole [Z] a pour activité exclusive la production de muguet. Elle a souscrit par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une police d'assurance n°6941204908 « multirisque agricole » auprès de la société Pacifia à effet au 1er janvier 2015, après avoir été assurée jusque là par la compagnie Groupama.
Un avenant du 9 janvier 2017 avec effet rétroactif au 20 décembre 2016 a été signé entre les parties, portant sur les événements de base et garanties en option.
Le 22 février 2017, la SCEA Horticole [Z] a perdu l'intégralité de sa production de muguet, soit 300 700 griffes à la suite d'un problème électrique affectant le thermostat de la chambre froide où était conservée la production de muguet.
Elle a régulièrement effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica. Celle-ci lui a opposé une exclusion de garantie relative à la perte de marchandises en congélateurs et chambres d'atmosphère contrôlée.
La société Horticole [Z] n'a été indemnisée qu'à hauteur du coût du changement du thermostat défectueux soit la somme de 690 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 décembre 2018 et 2 janvier 2019, la société Horticole [Z] a mis en demeure la société Pacifica et la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 166.974 euros, laquelle est restée sans effet.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, la société Horticole [Z] a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 113 640 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à son devoir d'information et de conseil.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi ;
- débouté la société Horticole [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Horticole [Z] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société Horticole [Z] aux dépens.
La société Horticole [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2022, en ce qu'il a :
- constaté que le manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi ;
- débouté la société Horticole [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Horticole [Z] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Horticole [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 9 septembre 2022, la société Horticole [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- constater que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Horticole [Z].
En conséquence :
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine à verser à la société Horticole [Z] la somme de 113 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de garantie ;
- condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine à payer à la société Horticole [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
- recevoir la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine en ses écritures et l'y déclarer bien fondée.
En conséquence :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2022.
Y ajoutant :
- condamner la société Horticole [Z] au paiement d'une somme de 4 000 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré qui n'a pas reconnu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, en sa qualité de courtier en assurances avait manqué à son obligation de conseil.
L'appelante soutient que le courtier s'est abstenu d'analyser correctement sa situation en lui faisant souscrire une police d'assurance qui ne couvrait pas l'ensemble de ses besoins sans attirer son attention sur les incidences que pourraient avoir les incidences de garanties en cas de sinistre.
Elle fait ainsi valoir que l'exclusion de garantie pour perte de marchandises en chambre atmosphère contrôlée et perte d'exploitation lui a causé un préjudice de 113.640 euros du fait du manquement à l'obligation de conseil.
Sur l'obligation d'information et de conseil du courtier en assurances
L'appelante, dont l'exploitation du muguet est l'activité principale fait valoir qu'elle conserve les griffes, fleurs et plants de muguet après arrachage, selon les périodes de la saison, dans trois chambres froides et que si le courtier s'était correctement renseigné sur son activité, il lui aurait conseillé une assurance prenant en compte le risque d'une perte de sa marchandise en cas de panne des chambres froides et donc perte d'exploitation.
Elle soutient avoir fait les démarches pour être assurée pour ce risque en ayant accepté la proposition de modification incluant la perte de marchandise en chambre à atmosphère contrôlée pour un montant maximum de 300.000 euros par chambre froide, cette extension de garantie ayant motivé son changement de compagnie d'assurance et avoir en toute bonne foi crû que la mention de garantie 'autres contenus professionnels' concernait les marchandises, à savoir griffes, fleurs et plants pour un montant indemnisable de 290.000 euros, le matériel d'exploitation étant assuré par ailleurs par contrat séparé.
Elle relève d'ailleurs la modification proposée par le courtier étant venu constater sur place l'insuffisance de garantie suite à un bris de glace sur un tracteur, cet avenant produit en première instance ne lui ayant toutefois pas été soumis pour paraphe.
Elle note également que la garantie financière de perte d'exploitation pour toute activité n'était pas stipulée en caractère gras alors que cette garantie en chambre froide était essentielle à son activité.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement, le courtier ayant proposé le 6 octobre 2014 deux contrats d'assurance, avec et sans option perte de marchandises en chambre froide sur la multirisque agricole, la première pour une cotisation annuelle de 5.882,51 euros et la seconde avec une cotisation annuelle de 2.701,69 euros. Elle soutient que lors du rendez vous avec le courtier, l'appelante a considéré ne pas avoir besoin de cette garantie en chambre atmosphère, bénéficiant de plusieurs chambres froides, équipées d'un système d'alarme, ce qui rendait peu probable la perte de marchandises stockées.
Selon l'article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1147 ancien du même code dispose que : 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 520-1 du code des assurances applicable au moment des faits, (...) 'II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :(...) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé'.
Le courtier d'assurance a ainsi un devoir d'information et de conseil à l'égard de son mandataire. Cette obligation existe quand bien même les clauses du contrat d'assurance seraient précises, dès lors que le conseil doit avoir pour but d'adapter les besoins spécifiques de l'assuré au contrat.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de cette obligation.
En l'espèce, le courtier justifie avoir examiné l'activité de l'assuré, produisant une étude des différentes prestations contractuelles avant adhésion avec annotations manuscrites notamment sur la question de la garantie concernant la perte d'exploitation et la détérioration en chambre froide à hauteur de 300.000 euros, avoir, proposé par courriel du 6 octobre 2014, les deux formules à l'appelante, à savoir avec et sans garantie de perte des marchandises en chambre atmosphère contrôlée, soumettant à son accord le choix de l'option notamment après avoir étudié l'étendue de la garantie précédemment conclue avec Groupama : 'suite à notre entretien, vous trouverez ci-joint le récapitulatif de vos biens assurés avec les tarifs actuels et propositions. J'ai rajouté le dommage aux pneus comme convenu. Je vous ai indiqué le tarif avec et sans l'option perte de marchandises en chambre froide sur la multirisque agricole. Je vous laisse vérifier auprès de votre assureur actuel si cette option est comprise dans votre contrat'.
De même lors de la signature de l'avenant en date du 21 décembre 2016, le courtier justifie avoir attiré l'attention de l'appelante portant en marge des garanties jugées essentielles pour elle un point d'exclamation, ainsi pour la perte des marchandises en chambre à atmosphère contrôlée, le bris de matériel sur les matériels agricoles tractés, qui n'ont pas été souscrites.
De sorte que le courtier caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Aquitaine a correctement apprécié les risques et analysé la situation de la SCEA Horticulture [Z] avant de lui proposer les garanties adéquates et a rempli son devoir de conseil.
Par ailleurs, le contrat du 1er janvier 2015 porte de manière complètement lisible un paragraphe intitulé en caractère gras 'garanties acquises' puis le niveau de ces garanties et dans un autre paragraphe intitulé 'garanties spécifiques à votre activité non souscrites au contrat', une série de garanties dont celle de la perte de marchandises en chambre à atmosphère contrôlée et la perte d'exploitation. La page 13 des conditions générales mentionne en gras 'ce que nous ne garantissons pas : les dommages et pertes financières résultant d'une variation accidentelle de la température des chambres atmosphère contrôlée et les congélateurs'.
De même dans l'avenant signé par la SCEA Horticulture [Z] le 9 janvier 2017 après avoir reconnu avoir pris connaissance de l'intégralité du document, les garanties en option figurent de manière claire avec à leur côté la mention NON ou OUI selon que celle-ci ont été souscrites. Là encore, la perte de marchandises en chambre atmosphère contrôlée malgré le point d'exclamation figurant en marge et la perte d'exploitation portent la mention NON.
Si l'assurance du contenu distingue 'contenu professionnel d'une valeur maximale de 290.000 euros et non professionnel d'une valeur maximale de 1.000 euros, la référence aux conditions générales du contrat permet d'entendre ce contenu comme les bâtiments et serres, les immeubles par destination, le matériel, outillage et mobilier professionnel, les approvisionnements, marchandises et cultures, dans les limites des options non souscrites.
La SCEA Horticulture [Z] ne peut donc pas soutenir ne pas avoir été informée par le courtier des garanties proposées et adaptées à son activité ni du manque de clarté des contrats choisis pas plus que des choix qu'elle a opéré qui étaient tout aussi clairement indiqués dans la version signée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les clauses du contrat souscrit auprès de la compagnie Pacifia, par l'intermédiaire du courtier que l'appelante critique en ce qu'elles ne l'auraient pas suffisamment garanties, sont suffisamment claires pour que celle-ci, professionnel exerçant depuis prés de 20 ans, ait pu avoir parfaitement conscience des éventuelles différences de couvertures par rapport à son précédent contrat et ait fait le choix de ne pas les souscrire après en avoir discuté avec le courtier.
La caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Aquitaine démontrant avoir rempli ses obligations, la SCEA Horticulture [Z] sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA Horticulture [Z] partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Horticulture [Z] au paiement à la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la SCEA Horticulture [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment