Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 471
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 17 Mai 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Puaita Vairea Lysandre X...
née le 21 Janvier 1984 à PAPEETE-TAHITI (98713)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1144 du 16/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
assistée de Me Magali FRAIGNE
INTIMÉ
M. Lionel David Alexandre Y...
né le 05 Août 1981 à SABLES D'OLONNE
demeurant ...
assisté de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre M. Lionel Y...et Mme Puaita X...sont nés :
- Lilianna le 13 novembre 2008,
- Léonidas le 30 octobre 2009.
Par requête du 26 octobre 2010, M. Lionel Y...a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'organisation de l'autorité parentale sur les deux enfants.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait selon des modalités définies à l'amiable entre les parents,
- condamné Mme Puaita X...à payer à M. Lionel Y...la somme de 12 500 FCFP indexée par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation,
- condamné Mme Puaita X...aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 13 septembre 2011, Mme Puaita X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 18 août 2011.
Par ordonnance du 16 avril 2012 le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 avril 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, M. Lionel Y...demande à la cour :
- de confirmer la décision rendue,
au cas où la cour entendrait fixer les modalités de droit de visite et d'hébergement,
- de dire que Mme Puaita X...bénéficiera d'un simple droit de visite hors les périodes scolaires,
y ajoutant,
- d'ordonner l'interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l'autorisation du père,
- de rejeter les autres demandes,
- de condamner Mme Puaita X...au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, Mme Puaita X...demande à la cour :
- d'infirmer la décision rendue sur le droit de visite et d'hébergement libre et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau,
- de dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi 17 heures, sortie de la garderie, au lundi matin 8h à la garderie,
- pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et, la deuxième moitié les années paires,
- de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à ce qu'elle justifie d'un emploi stable,
à titre infiniment subsidiaire,
- de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation à 5 000 F CFP par enfant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Puaita X...est actuellement suivie en longue maladie pour des troubles de la personnalité qui l'ont conduite à être hospitalisée au CHS de Nouméa ;
Qu'elle n'a, de ce fait, plus d'emploi ;
Que le certificat médical établi le 16 mai 2012 par le Dr Z...précise que Mme Puaita X...est " bien stabilisée " mais ne parle pas de guérison et ne s'engage pas sur l'aptitude de l'intéressée à pouvoir recevoir ses enfants sur une longue durée ;
Qu'il ressort par ailleurs des pièces versées qu'elle a été hébergée courant 2011 par un M. A...dont on ignore quelles relations elle entretenait avec lui, puis qu'elle vit actuellement en concubinage dans des conditions matérielles ignorées ; Que la situation de la mère apparait donc très instable ;
Attendu que dans ces conditions, l'intérêt des enfants encore très jeunes, s'il justifie le maintien du lien avec la mère, n'est pas compatible actuellement avec un droit d'hébergement ;
Qu'il sera donc accordé à Mme Puaita X..., sauf plus ample accord avec M. Lionel Y..., un droit de visite un samedi sur deux de 9h à 17h hors périodes scolaires ;
Qu'il lui appartiendra, si son état de santé s'améliore et sa situation personnelle se stabilise durablement, de ressaisir, preuves à l'appui, le premier juge pour faire élargir son droit ;
Sur la sortie des enfants de la Nouvelle-Calédonie :
Attendu qu'il ressort de l'audience que Mme Puaita X...est déjà partie au Vanuatu avec une fille d'un premier lit sans l'accord du père ;
Que la situation d'instabilité qu'elle connaît justifie la demande de M. Lionel Y...à laquelle il sera fait droit ;
Sur la pension alimentaire :
Attendu qu'à ce jour Mme Puaita X...perçoit un revenu mensuel de 112 000 F CFP et ne justifie pas de charges de loyers ;
Qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit dispensée de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants alors même que le père a des revenus à peine plus élevés et s'occupe seul des enfants depuis septembre 2011 ;
Que la décision déférée sera donc confirmée sur le principe et le montant des pensions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'au regard de la nature du contentieux, la cour n'estime pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ainsi que des dépens qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme partiellement la décision déférée sur le droit de visite et d'hébergement ;
Dit que Mme Puaita X...pourra exercer un droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de 9h à 17h hors les périodes scolaires ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Ordonne l'interdiction de sortie des enfants du territoire de la Nouvelle-Calédonie sans l'autorisation de M. Lionel Y...;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Fixe à quatre (4) les unités de valeur dues à Maître FRAIGNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment