Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01963 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-USXH
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
S.A.S. APTIV SERVICES 2 FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F20/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
APPELANT
****************
S.A.S. APTIV SERVICES 2 FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Clément JOTTREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Aptiv Services 2 France, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], dans le département de l'Eure-et-Loir, est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques. Elle emploie plus de 50 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [S] [W], né le 4 juin 1969, a été engagé par la société FCI Automotive France le 1er mars 2000, sans que soit établi de contrat de travail.
Par contrat de travail du 1er mars 2004, M. [W] a été engagé par la société FCI Automotive France, devenue société Aptiv Services 2 France, avec reprise d'ancienneté, en qualité d'ingénieur de recherche en électronique.
M. [W] exerçait en dernier lieu les fonctions de design development manager, statut cadre, position 3A, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 578,51 euros.
En mai 2019, la société Aptiv Services 2 France a consulté les instances représentatives du personnel dans le cadre d'un projet de restructuration et de licenciement économique collectif.
Par décision du 14 août 2019, la Direccte a validé l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
M. [W] a été engagé par la société Souriau en qualité de responsable technologies par contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, M. [W] a présenté sa candidature au plan de départ volontaire de la société Aptiv Services 2 France.
Le 29 octobre 2019, la commission de suivi du PSE a mis la candidature de M. [W] « en attente dans le cadre d'un éventuel remplacement en cascade ».
Après avoir démissionné de son poste par courrier du 27 novembre 2019, M. [W] a quitté la société le 27 février 2020, à l'issue de son préavis qu'il a exécuté.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres par requête du 10 mars 2020 aux fins de voir :
- constater que le dossier de candidature au départ volontaire de M. [W] n'a pas été pris en compte par la société Aptiv malgré un dépôt dans le délai fixé par le plan,
- constater que la société Aptiv n'a pas appliqué les critères d'ordre des licenciements afin de départager les salariés volontaires au départ dans la même catégorie professionnelle,
A titre principal,
- condamner la société Aptiv à réparer l'intégralité du préjudice de M. [W] correspondant aux sommes prévues par le plan de départ volontaire :
. 59 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 85 000 euros à titre d'indemnité de préjudice [sic],
. 35 400 euros à titre d'indemnité incitative au volontariat,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Aptiv à réparer la perte de chance de M. [W] de bénéficier des indemnités dues au titre du départ volontaire,
- condamner la société Aptiv au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Aptiv aux entiers dépens.
La société Aptiv Services 2 France avait, quant à elle, demandé au conseil de :
A titre principal :
- juger que la décision de démissionner de M. [W] est claire et non équivoque et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre aux mesures financières prévues par le plan de départ volontaire et à l'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire, si le conseil prononçait des condamnations :
- constater l'absence de préjudice subi par M. [W],
En conséquence,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner 'reconventionnellement' M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- reçu M. [W] en ses demandes,
- reçu la société Aptiv Services 2 France SAS en sa demande reconventionnelle [sic],
Au fond :
- dit et jugé que le départ de M. [W] de la société (Aptiv) Services 2 France SAS correspond à une démission claire et non équivoque,
En conséquence,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Aptiv Services 2 France SAS de sa demande reconventionnelle [sic],
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [W],
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres rendu le 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
En statuant à nouveau,
- constater que le dossier de candidature au départ volontaire de M. [W] n'a pas été pris en compte par la société Aptiv malgré un dépôt dans le délai fixé par le plan,
- constater que la société Aptiv n'a pas appliqué les critères d'ordre des licenciements afin de départager les salariés volontaires au départ dans la même catégorie professionnelle,
A titre principal, condamner la société Aptiv à réparer l'intégralité du préjudice de M. [W] correspondant aux sommes prévues par le plan de départ volontaire
. indemnité légale de licenciement : 59 000 euros,
. indemnité de préjudice : 85 000 euros,
. indemnité incitative au volontariat : 35 400 euros,
A titre subsidiaire, condamner la société Aptiv à réparer la perte de chance de M. [W] de bénéficier des indemnités dues au titre du départ volontaire,
- condamner la société Aptiv au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aptiv aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2022, la société Aptiv Services 2 France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 21 mai 2021 en ce qu'il a :
. dit et jugé que le départ de M. [W] de la société Aptiv Services 2 France correspondait à une démission claire et non équivoque,
. débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 21 mai 2021, sur les points qui précèdent,
- juger que M. [W] ne démontre aucun préjudice,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner à hauteur d'appel M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient à titre liminaire d'indiquer qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à 'constater' et 'juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais ne sont que la reprise des moyens des parties.
Sur la régularité de la mise en oeuvre du PSE
M. [W] soutient que la société Aptiv Services 2 France a commis des irrégularités dans la mise en oeuvre du PSE dès lors que sa candidature, déposée dans les délais prévus, n'a pas été régulièrement étudiée mais qu'elle a été mise en attente ; que la société a validé le dossier d'un autre salarié de la même catégorie dès le mois de septembre, avant le terme de la période de dépôt des candidatures, sans respecter les critères d'ordre des salariés pouvant bénéficier du plan, alors qu'elle aurait dû départager les deux salariés volontaires au départ, qui ne pouvaient pas tous bénéficier du PSE. Il estime que compte tenu de son âge et de son ancienneté au sein de l'entreprise, il cumulait un nombre de points important lui laissant penser qu'il devait être prioritaire au départ volontaire.
La société répond que M. [W] a présenté une candidature tardive dès lors que la phase de départs volontaires était ouverte depuis le 15 août 2019 ; qu'il avait indiqué en septembre 2019 qu'il souhaitait une mobilité interne dans les conditions fixées par le PSE et n'a jamais évoqué avec sa hiérarchie ou la direction des ressources humaines ses recherches de contrat à durée indéterminée, préparant son projet seul, sans l'accompagnement du cabinet Actiforces. Elle fait valoir que la commission de suivi, qui devait contrôler son projet professionnel, l'éligibilité au PSE n'étant pas automatique, ne disposait d'aucun élément pour s'assurer du caractère sérieux et pérenne du projet professionnel de M. [W] ; que le poste de M. [W] n'était pas menacé et qu'il fallait s'assurer qu'un salarié pouvait occuper ses fonctions. Elle fait valoir que M. [W] aurait pu attendre qu'un remplacement en cascade intervienne mais qu'il a décidé sciemment de démissionner, en toute connaissance de cause qu'il se mettait en dehors du plan de départ volontaire.
Il ressort des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail que, dans les entreprises employant habituellement plus de 50 salariés, lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, il réunit et consulte le conseil social et économique (CSE) et adresse à ce dernier le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qu'il est tenu de mettre en place.
Le PSE, régi par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, est constitué d'un ensemble de mesures destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
En vertu de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, un accord collectif peut déterminer le contenu du PSE ainsi que les modalités de consultation du CSE et de mise en oeuvre des licenciements.
L'employeur notifie son projet de licenciement pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi à l'autorité administrative, pour validation.
L'employeur doit exécuter de bonne foi les engagements qu'il a pris dans le cadre du PSE. Commet une faute l'employeur qui ne permet pas à des salariés, pourtant volontaires, de bénéficier des mesures prévues au plan.
L'inobservation de ses engagements se traduit par des dommages et intérêts alloués au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l'espèce, a été conclu le 10 juillet 2019 un accord collectif majoritaire relatif au projet de restructuration de la société Aptiv Services 2 France et au projet de licenciement économique en découlant, comportant un plan de sauvegarde de l'emploi (pièce 2 de la société).
Le PSE prévoyait, au titre des modalités du volontariat au départ, notamment (page 12) que : 'Une phase de départs volontaires sera ouverte dès le lendemain de la notification de l'homologation/la validation par la Direccte du PSE pour permettre aux salariés éligibles d'entreprendre un projet professionnel dès lors qu'ils justifient des critères ci-après.
Les salariés éligibles au plan de départ volontaire sont ceux :
- dont l'emploi est impacté au titre de la présente réorganisation,
- dont l'emploi n'est pas menacé mais qui occupent un poste classé dans une catégorie professionnelle impactée (annexe 1), dès lors que la vacance de leur poste permet à un salarié dont l'emploi est menacé de pourvoir leur poste. [...]
En cas d'excès de candidatures au regard du nombre de licenciements envisagés dans la catégorie professionnelle concernée, le départage des candidats sera réalisé, pour parvenir à l'organisation cible, selon les règles suivantes, dans la mesure où le nombre de départs volontaires ne peut être supérieur au nombre de licenciements. Le salarié prioritaire au départ volontaire sera :
- celui qui appartient à la catégorie professionnelle impactée en présence de candidats appartenant à des catégories professionnelles différentes,
- lorsque les candidats à départager appartiennent à la même catégorie, il sera fait application des critères d'ordre de licenciement tels que mentionnés au Module 4 du présent plan, la priorité au départ sera donnée au salarié qui comptabilise le plus de points.
Les salariés qui se porteraient volontaires au départ doivent également justifier d'un projet professionnel, défini comme suit selon les options choisies :
option 1 : une offre ferme d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée (contrat de travail ou, à défaut, promesse d'embauche écrite) ou une offre ferme d'embauche en CDD/contrat d'intérim d'une durée minimale de 6 mois, avec le dispositif (facultatif) de congé sans solde pendant une période correspondant à la période d'essai (dans la limite de la durée totale de la période d'essai et dans la limite maximale de 6 mois) ;
option 2 : un projet de création ou de reprise d'entreprise ;
option 3 : un projet de formation longue ou qualifiante ;
option 4 : projet de transition entre la vie active et la retraite ;
option 5 : projet de mise à la retraite.
La commission de suivi sera informée régulièrement sur les projets des salariés en départ volontaire (options 1 à 5). La direction pourra refuser un départ volontaire si les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies [...].
Les salariés éligibles pourront se porter candidats à un départ volontaire dès le lendemain de la notification de la validation par la Direccte du PSE et au plus tard avant le 31 octobre 2019.'
L'annexe 1 (page 71 du PSE) prévoyait une suppression de poste au sein de la catégorie 'ingénieur intégré du signal' à laquelle appartenait M. [W], qui comportait 4 salariés. M. [W] était donc éligible au PSE dès lors qu'il occupait un emploi non menacé dans une catégorie professionnelle impactée.
Le mode opératoire pour les salariés volontaires au départ dans le cadre de l'option 1 était précisé en pages 14 et 15 du PSE :
- possibilité de prendre contact avec le cabinet d'accompagnement pour finaliser leur choix et construire et finaliser leur dossier de candidature,
- candidature à adresser dès le lendemain de la notification de l'homologation / la validation par la Direccte du PSE et au plus tard le 31 octobre 2019,
- présentation d'un dossier de candidature à la direction des ressources humaines, explicitant le projet professionnel et remettant les pièces justificatives, la date de réception faisant foi.
En cas d'excès de candidatures au départ volontaire dans une catégorie, il devait être fait application des critères d'ordre des licenciements prévus au module 4, soit (page 66 du PSE) :
'- âge,
- ancienneté dans l'entreprise au titre du contrat de travail,
- situation de famille,
- vulnérabilité,
- compétences professionnelles.'
Le module 5 du PSE prévoyait enfin la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de suivi mise en place jusqu'à la fin du PSE, qui devait se réunir 3 fois par mois jusqu'à fin octobre 2019, et moins souvent par la suite. La commission avait pour vocation de faire le point sur l'octroi des aides à la formation ou à la création/reprise d'entreprise, la sortie du congé de reclassement en cas de non-respect par le salarié de ses engagements, d'évoquer les problèmes rencontrés par les salariés et d'essayer d'y apporter une réponse, outre de veiller à la bonne application des mesures sociales envisagées et à la validation des critères d'ordre, la direction devant prendre une décision sur le dossier concerné en dernier ressort (pages 67 et 68 du PSE).
En l'espèce, M. [W] ne conteste pas avoir démissionné mais recherche la responsabilité de son employeur pour ne pas avoir mis en oeuvre régulièrement le PSE à son égard.
La Direccte a validé l'accord majoritaire le 14 juin 2019, de sorte que les salariés pouvaient adresser à la direction des ressources humaines un dossier de candidature au départ volontaire dans le cadre de l'option 1 du PSE du 15 juin 2019 au 31 octobre 2019.
Il appartenait à la commission de suivi et à la direction d'attendre l'expiration de ce délai avant de valider les candidatures au PSE, en départageant au besoin les candidatures excédentaires dans chaque catégorie, en appliquant les critères d'ordre des licenciements.
Par courrier recommandé daté du 28 octobre 2019 (pièce 2 du salarié), M. [W] a déclaré sa candidature au dispositif de départ volontaire de l'option 1 prévue dans le PSE, aux fins d'exercer un emploi de responsable technologies au sein de l'entreprise Souriau, en produisant le contrat de travail signé avec cette entreprise le 25 octobre 2019.
M. [W] indiquait avoir eu l'assistance du cabinet Actiforces, qui n'était en tout état de cause pas obligatoire pour présenter sa candidature.
Sa candidature a été reçue par la direction des ressources humaines avant le 31 octobre 2019 puisqu'elle a été examinée par la commission de suivi lors de sa réunion du 29 octobre 2019 (courriel du 5 novembre 2019 de la société - pièce 4 de cette dernière).
Il ne peut donc être retenu, comme le soutient la société, que la candidature de M. [W] était tardive.
Lors de sa réunion du 29 octobre 2019, la commission n'a pas rejeté le dossier de M. [W] mais l'a mis en attente d'un éventuel remplacement en cascade.
M. [W] affirme, sans être contredit par la société, que le dossier de départ volontaire d'un autre salarié de sa catégorie a été validé de manière définitive par la société dès le mois de septembre 2019, soit avant l'expiration de la période de dépôt de toutes les candidatures et donc sans procéder à un départage des candidatures reçues selon les critères d'ordre des licenciements.
Ce fait transparaît d'ailleurs dans le courrier que la société a adressé à M. [W] le 4 décembre 2019, dans lequel elle indique notamment : 'Vous avez en effet candidaté le 28 octobre dernier pour un départ volontaire. Comme nous vous l'avons indiqué, les autres candidats à cette date avaient déjà fait un travail approfondi de réflexion sur leur repositionnement et sur leurs choix professionnels avec la direction des ressources humaines et le cabinet d'accompagnement Actiforces.
Pour votre part, vous aviez indiqué, au courant du mois de septembre, que vous souhaitiez une évolution professionnelle par l'intermédiaire d'une mobilité interne. Après en avoir discuté avec M. [X], vous en avez fait part à Mme [L] lors d'une entrevue le 3 septembre 2019.
Malgré nos échanges, vous ne nous avez jamais évoqué vos recherches de CDI, ni même vos entretiens avec l'entreprise Souriau, avant votre candidature du 28 octobre 2019.' (pièce 7 du salarié).
La société a ainsi manqué à ses obligations en ne respectant pas les dispositions du PSE.
Sur l'indemnisation
M. [W] expose qu'à défaut d'avoir pu bénéficier des dispositions du PSE, il s'est trouvé contraint d'honorer son engagement avec la société Souriau et de présenter sa démission.
Il demande à titre principal le bénéfice intégral des indemnités prévues par le plan et à titre subsidiaire la réparation de la perte de chance de bénéficier du PSE.
1 - sur le bénéfice du PSE
M. [W] fonde sa demande sur les articles 1231-2 et 1240 du code civil et réclame une somme globale de 179 400 euros.
La société répond que la réparation ne peut être intégrale dès lors qu'elle repose sur une perte de chance.
L'article 1231-2 du code civil, qui prévoit en matière de responsabilité contractuelle la réparation intégrale du préjudice, dispose que 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
Néanmoins, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance dont la réparation ne peut être équivalente au bénéfice attendu.
Ainsi, l'absence de respect du PSE par l'employeur constitue une faute qui cause aux salariés un préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier du plan.
Seule une perte de chance de bénéficier des indemnités prévues par le PSE pouvant être réparée en l'espèce, M. [W] n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préjudice et d'une indemnité incitative au volontariat telles que prévues au PSE.
Il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
2 - sur la perte de chance de bénéficier du PSE
M. [W] fait valoir qu'il bénéficiait d'un nombre important de points au titre des critères d'ordre des licenciements qui lui garantissait la priorité au départ volontaire par rapport aux trois autres salariés de sa catégorie professionnelle, qu'il est très probable qu'il aurait bénéficié du PSE si la société avait respecté ses obligations, de sorte que la société doit être condamnée au règlement 'quasi intégral' de l'avantage espéré.
La société répond que M. [W] ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice dès lors qu'il a trouvé un nouvel emploi au sein de la société Souriau et qu'elle a été de bonne foi en lui proposant de revenir sur sa décision de démission.
La cour observe en premier lieu que, comme en première instance, M. [W] sollicite la réparation d'une perte de chance de bénéficier des indemnités prévues au titre du départ volontaire sans pour autant chiffrer sa demande, qui ne figure ni dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ni même dans les motifs de ces dernières, de sorte qu'il ne peut lui être alloué la moindre somme.
Surabondamment, M. [W] ne justifie pas de son préjudice.
En effet, en premier lieu, il ne produit aucune pièce démontrant que, compte tenu de ses points, il aurait été prioritaire pour bénéficier du PSE au regard des critères d'ordre des licenciements.
Par ailleurs, avisé de la décision de la commission le 5 novembre 2019, M. [W] a démissionné le 27 novembre 2019 en invoquant une inégalité de traitement entre salariés dès lors que son projet de départ volontaire n'avait pas été accepté alors qu'un autre dossier de création d'entreprise avait été validé le 17 septembre, avant la fin des candidatures (pièce 5 du salarié).
Il n'a pas donné suite au courrier que la société lui a adressé le 4 décembre 2019 pour lui proposer de revenir sur sa décision qui le plaçait hors du PSE, dans un délai de huit jours (pièce 7 du salarié).
Il a effectué son préavis jusqu'au 27 février 2020 et indique avoir rejoint la société Souriau avec laquelle il avait signé un contrat de travail le 25 octobre 2019, sans pour autant en justifier, étant souligné que la date d'embauche ne figure pas au contrat qui a été signé.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.
M. [W], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des fautes commises par la société dans l'exécution du PSE, il apparaît équitable de rejeter la demande qu'elle forme du même chef au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [S] [W] et la société Aptiv Services 2 France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,