Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 867
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02524 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZT
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [H] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [D]
de nationalité Algérienne
né le 24 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 31 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 31 mai 2024 à 16h30 .
Vu la requête de Monsieur [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 juin 2024 à 15h53 ;
Par requête du 02 Juin 2024 reçue au greffe à 13h26, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite être libre.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
– La notification des droits en GAV a eu lieu par téléphone. Les policiers auraient du faire un PV de carence.
– Le PV de fin de GAV mentionne que Monsieur n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical. C’est faux puisque dans son audition il indique souffrir d’une infection dentaire et vouloir voir un médecin. Aucun médecin n’a été contacté. Il y a une atteinte manifeste aux droits de l’intéressé.
Sur le recours, je retiens deux moyens :
– Monsieur avait sollicité le droit de prévenir Madame [T]. Les policiers en GAV ont indiqué “on s’en bat les couilles, tu verras ça quand tu seras au centre de rétention”. C’est un droit prévu par les textes.
– Défaut d’examen de la situation personnelle notamment sur la possibilité d’assigner à résidence. Il a indiqué dès le départ qu’il était en couple avec Madame [T] qui est enceinte. Il dispose d’une adresse à [Localité 4]. Vous avez une attestation d’hébergement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la situation personnelle de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les moyens de nullité, sur l’absence d’un PV de carence d’interprète en GAV. Je ne vois pas en qoui l’absence de ce PV fait grief dès lors que l’intéressé a pu comprendre ses droits. Il a refusé d’exercer ses droits (page 2 PV de fin de garde à vue).
S’agissant le médecin, le PV de fin de garde à vue indique que Monsieur n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical. Il n’y a pas de grief.
Il a été interpellé pour une infraction et fait l’objet d’une OQTF. Son comportement représente une menace réelle pour l’ordre public. Il s’agit de fait de vol avec menace d’une arme. Il ne dispose pas de documents de voyage. Cela a justifié une demande de LPC. Il n’a aucune garantie de représentation effective. Il a déclaré vouloir rester en France. Cela augmente le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il ne peut prétendre aujourd’hui à une assignation à résidence. Une demande de vol a été faite. Toutes les diligences ont été faites.
MOTIFS
Le 31 mai 2024, les services de police étaient sollicités par un individu s’étant fait dérober sa Rolex sous la menace d’un couteau quelques jours avant par un homme qu’il a identifié dans le secteur de la gare. C’est dans ce contexte qu’il a été procédé à l’interpellation de Monsieur [D] et à son placement en garde-à-vue. A l’issue, Monsieur [D] a été placé en centre de rétention administrative le 31 mai 2024 et un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre.
Sur le recours à un interprète par téléphone
Il résulte des articles 706-71 et 802 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est démontré un grief au préjudice des droits de la défense et notamment dans la compréhension de l'interprétariat.
En l'espèce Monsieur [D] a bénéficié d'un interprétariat par truchement téléphonique avec plusieurs interprètes en langue arabe au cours de sa garde à vue.
Il n'invoque ni ne justifie d'aucune lacune dans la compréhension de cet interprétariat, ce qui est corroboré par la lecture de ses auditions aux termes desquelles les réponses données par Monsieur [D] aux questions posées sont claires précises et circonstanciées.
En outre, dans le cadre de la notification des droits Monsieur [D] a choisi de faire usage de certains de ses droits et notamment il a sollicité l’assistance d’un conseil lors de sa garde-à-vue. En revanche au terme du procès-verbal de notification des droits du 30 mai 2024 à 17h15 il a refusé l’examen médical ou qu’un proche soit avisé. En outre, il y a lieu de relever qu’au cours de sa dernière audition il a fait état de son souhait de ne plus répondre aux questions et de recourir à l’assistance d’un avocat démontrant qu’il avait pleinement connaissance et compris les droits qui lui avaient été notifié précédemment. Enfin, son conseil n’a fait aucune observation au cours de la garde-à-vue concernant le recours à cet interprète par téléphone et une éventuelle difficulté de traduction.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur mention au procès-verbal de fin de notification des droits
Il convient de souligner que ce n’est qu’en cours d’audition qu’il a fait état de son souhait d’avoir un examen médical ce qui n’était pas le choix effectué par Monsieur [D] jusque-là et notamment lors de la notification de ce droit ce qui est repris en fin de garde-à-vue. L’OPJ ne pouvait donc faire une autre mention lors de la notification des droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fait de souhaiter prévenir sa compagne
Si Monsieur [D] déclare lors de son recours qu’il aurait souhaité faire prévenir sa compagne, force est de constater que lors de l’exercice de ses droits il a bien précisé qu’il ne le souhaitait pas. A nouveau, il sera rappelé que l’intéressé bénéficiait de l’assistante d’un avocat et qu’il n’a été formulé aucune observation sur ce point tant lors de l’audition de Monsieur [D] que par son conseil.
Le moyen sera donc rejeté car établi par aucun élément de la procédure.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en précisant qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, « que l’intéressé se déclare en concubinage sans enfant à charge ; que s’il déclare vivre chez sa concubine, il ne peut en apporter réellement la preuve, que s’il déclare que sa concubine serait enceinte depuis 4 mois de ses œuvres, il ne peut réellement le justifier et l’établir ; qu’ainsi il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité en l’intensité de leur relation qui s’opposeraient à sa reconduite dans son pays d’origine (…) ».
Il apparaît que Monsieur [D] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse « je suis sans domicile fixe mais je vis habituellement à [Localité 5] » avant de préciser qu’il « a des factures d’électricité chez sa copine à [Localité 4] ». Il sera relevé que contrairement à ce qu’il déclare dans son recours et à l’audience, il a indiqué qu’il se rendait ponctuellement chez sa compagne dont il n’a jamais communiqué l’identité.
Monsieur [D] ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [D] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Les documents sont versés à l’audience pour justifier de sa situation personne éléments qui n’ont jamais été communiqués à l’autorité préfectorale lors de l’établissement de l’arrêté. De manière superfétatoire, il sera néanmoins relevé que le justificatif produit date de 2023 il n’y a en revanche aucun document mentionnant cette adresse à [Localité 4] à la date de la saisine du juge des libertés et de la détention (facture d’électricité ou d’eau) de sorte qu’il n’est pas permis de s’assurer de l’effectivité de cette adresse actuellement. Bien au contraire, il est versé une attestation CAF en date du 4 mars 2023 rattachant Madame [P] [B] à Madame [X] [N] à une adresse sur [Localité 3] et non du [Localité 4], or madame [B] est mentionnée comme « personne à charge ».
Le moyen sera don rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de documents de voyage en possession de Monsieur [D], une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 1er juin 2024 à 9h12. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 1er/06/2024 à 8h46.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire 24/02519
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [D]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 30 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h25
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02524 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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