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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/14761

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/14761

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03962 APPELANTS Monsieur ABRAHAM ARIE X... né le 22 octobre 1960 à CASABLANCA (MAROC) demeurant...-75017 PARIS Représenté et assisté sur l'audience par Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0004 Monsieur Dominique Y... né le 06 juin 1961 à ISSOUDUN 36100 demeurant...-36100 ISSOUDUN Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté sur l'audience par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0708 Madame JUDITH Z... ÉPOUSE X... née le 13 juillet 1969 à PARIS 75012 demeurant...-75017 PARIS Représentée et assisté sur l'audience par Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0004 INTIMÉS Madame Monique Bernadette Marie A... née le 07 août 1930 à PARIS 75016 demeurant...-75016 PARIS Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée sur l'audience par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0112 Maître Christian C... né le 05 avril 1948 à SAINT MAURICE 94117 demeurant...-36100 ISSOUDUN Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté sur l'audience par Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES Société SCP H... I... J... B... K... Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No Siret : 310 190 020 Ayant son siège au...-75004 PARIS Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 PARTIE INTERVENANTE : SCP L... D... M... N... O... E... F... P... G... représentée par ses mandataires sociaux No Siret : D 777 346 693 ayant son siège au...-35170 BRUZ Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES, toque : E. 1878 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que les clauses contradictoires de l'acte authentique de vente entre Mme Monique A... et M Dominique Y... reçu par la SCP Denis H...- I... Hubert J... Yann B... et Xavier K... avec la participation de M Christian C... le 30 janvier 2006 doivent s'interpréter comme mettant la taxe foncière relativement à l'appartement... à Paris 16éme à la charge du débirentier ; Invité la SCP Denis H...- I... Hubert J... Yann B... et Xavier K... et Me Christian C... à établir un acte rectificatif qui pourra faire l'objet de publicité foncière à leurs frais, Condamné M. Dominique Y... à payer à Mme Monique A... la somme de 1. 551, 76 ¿ en remboursement des taxes foncières qui étaient à sa charge et celle de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, Dit le présent jugement opposable à M, et Mme X... auxquels M. Dominique Y... a cédé ses droits par acte du 7 avril 2008, Dit que M. Dominique Y... doit garantir M, et Mme X... du paiement de la taxe foncière, exclue à tort par le contrat de vente qui les lie, Condamné M. Dominique Y... aux dépens ainsi qu'payer la somme de 3. 000 ¿ à Mme Monique A... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'appel de M Dominique Y... et ses conclusions du 29 avril 2014 ; Vu les conclusions de Mme Monique A... du 28 mars 2014 ; Vu les conclusions des époux X... du 8 septembre 2014 ; Vu les conclusions de la SCP L...- D... du 10 avril 2014 ; Vu les conclusions de Christian C... du 30septembre 2014 ; Vu les conclusions du 7 octobre 2014 de la SCP H...- I..., J..., B... ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile qu ¿ « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Considérant qu'en application de ces dispositions, il convient de déclarer irrecevables les demandes en garantie et en dommages et intérêts formées contre M Christian C... et à l'encontre de la SCP H...- I..., J..., B... par M Dominique Y... et les époux X... dès lors que ces demandes constituent en appel de nouvelles prétentions et dès lors que ces prétentions ne visent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Considérant qu'en application de ces dispositions, il convient également de déclarer irrecevables les demandes formées contre la SCP L...- D... par les époux X... dès lors que ces demandes constituent en appel de nouvelles prétentions et dès lors que ces prétentions ne visent pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Considérant que suivant acte authentique du 30 janvier 2006, reçu par M Yann B..., notaire associé membre de la SCP H...- I... J..., B..., titulaire d'une office notarial à Paris, avec la participation de M Christian C..., notaire à Issoudun, Mme Monique A... a vendu à M Dominique Y... en viager le lot No32 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier sis... à Paris 16éme ; Considérant que suivant acte authentique du 7 avril 2008 reçu par M Jocelyn D..., notaire à Bruz (Ille et Villaine), M Dominique Y... a vendu le bien immobilier litigieux aux époux X..., Mme Monique A... présente à cet acte en acceptant les clauses ainsi que le changement de débirentier ; Considérant que LES ÉPOUX X... demandent l'infirmation du jugement entrepris, soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la taxe foncière était à la charge du débirentier, les époux X... demandant à la cour de dire que c'est Mme Monique A... qui est redevable de la taxe foncière ; Mais considérant que les clauses de l'acte authentique de vente du 30 janvier 2006 page 5 stipulent que « le vendeur continuera à acquitter la totalité de la taxe d'habitation et remboursera à l'acquéreur la taxe foncière dont ce dernier sera redevable, et ce jusqu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation » et plus loin, toujours page 5 que « l'acquéreur acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le bien peut et pourra être assujetti. Concernant les taxes foncières, l'acquéreur remboursera au vendeur, à première demande, le prorata de la taxe foncière couru depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'au 31 décembre suivant » ; Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont interprété ces clauses ainsi que celles de l'acte authentique du 7 avril 2008 en retenant que la taxe foncière était à la charge du débirentier ; Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M Dominique Y... à payer à Mme A... la somme de 1 551, 76 euros en remboursement des taxes foncières qui étaient à sa charge et de condamner LES ÉPOUX X..., à payer à Mme A... la somme de 4 271 euros correspondant au montant de la taxe foncière acquittée par cette dernière sur la période du 8 avril 2008 au 31 décembre 2012, dès lors que c'est le débirentier qui doit supporter la charge de cette taxe foncière ; Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M Dominique Y... ait dissimulé aux époux X... que la charge de la taxe foncière incombait au débirentier, étant observé que l'acte authentique de vente 7 avril 2008 stipulait page 10 que « l'acquéreur acquitte à compter du jour de l'entrée en jouissance, toutes les charges fiscales afférentes au bien. Concernant les taxes foncières, l'acquéreur remboursera au vendeur, à première demande le prorata de la taxe foncière couru depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance jusqu'au 31 décembre suivant » et étant observé que cet acte fait expressément référence à l'acte authentique de vente du 30 janvier 2006 ; que par conséquent les époux X... seront déboutés de leurs demandes en garantie et dommages et intérêts formées à l'encontre de M Dominique Y... et qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de M Dominique Y... n'étant pas établie, il y a lieu de débouter les demandes en dommages et intérêts formées à son encontre par Mme Monique A... ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Considérant que Mme Monique A... ne caractérisant l'existence d'aucun autre préjudice que celui résultant des frais résultant de l'acte modificatif, ayant un lien de causalité direct avec la faute alléguée à l'encontre de SCP H...- I..., J..., et de M Christian C..., il y a lieu de la débouter de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de ces derniers, étant observé, d'une part, que le préjudice résultant de son paiement indu des taxes foncières est réparé par les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre des débirentiers et, d'autre part, qu'elle ne caractérise pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la SCP H...- I..., J..., et de M Christian C..., ; Considérant sur la condamnation par les premiers juges de la SCP H...- I..., J..., à payer les frais de l'acte modificatif, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, peu important que les premiers juges aient statué ultra petita dès lors que cette demande de condamnation est formée en appel et dès lors que cette demande n'est que la conséquence de la demande initiale. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes en garantie et en dommages et intérèts formées contre M Christian C... et à l'encontre de la SCP H...- I..., J..., B... par M Dominique Y... et les époux X.... Déclare irrecevables les demandes formées contre la SCP L...- D... par les époux X.... Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. Dominique Y... à payer à Mme Monique A... la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit que M. Dominique Y... doit garantir M, et Mme X... du paiement de la taxe foncière, exclue à tort par le contrat de vente qui les lie, Et statuant de nouveau sur ces points Déboute Mme Monique A... de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de M Dominique Y... et déboute les époux X... de leur demande en garantie formée contre M Y... ; Y ajoutant Condamne LES ÉPOUX X..., à payer à Mme A... la somme de 4 271 euros correspondant au montant de la taxe foncière acquittée par cette dernière sur la période du 8 avril 2008 au 31 décembre 2012. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne M Y... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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