Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/08499
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08499
Date de décision :
29 mars 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024
N° RG 23/08499 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCLB/ 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [N] épouse [T]
[E] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Amale GUAAYBESS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1896
Et
Madame [D] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
- Me Amale GUAAYBESS, vestiaire : 1896
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] et Madame [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 26 octobre 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [D] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 6 juillet 2023.
Il n'a pas été sollicité de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [E] [T] et Madame [D] [N] ont demandé de :
juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux,juger que la loi française est applicable au divorce des époux,prononcer sur le fondement des articles 233 et 234, le divorce de Madame [D] [N] et Monsieur [E] [T],ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, la date des effets du divorce sera fixée à la date de leur séparation effective, soit le 27 août 2022,rappeler qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,dire n'y avoir pas lieu à paiement d'une prestation compensatoire,dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés, ces derniers distraits comme en matière d’Aide Juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 26 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 6 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [N], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (37)
et de
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique