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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-12.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.890

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° D 19-12.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. Y... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.890 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme U... M..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme M..., et après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 2 mai 2017, dit que la parcelle cadastrée section [...] n'était pas enclavée et d'avoir débouté les consorts S... de leur demande de désenclavement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'état d'enclave de la parcelle référencée section [...] , aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge pour lui de verser une indemnité proportionnée au dommage qu'il occasionne ; que pour la mise en oeuvre de l'article précité, l'enclave se définit par rapport à la voie publique et à la possibilité d'accès à celle-ci à partir des fonds enclavés ; que la voie publique correspond à tout passage accessible, route, chemin, chemin vicinal, sentier praticable, l'insuffisance du passage pouvant résulter de son impraticabilité ; que toutefois, un simple souci de commodité ou de convenance ne peut caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique ; qu'en l'espèce, M. S... prétend que la parcelle cadastrée section [...] , lieu-dit [...], sur la commune d'[...] est enclavée ; que par jugement avant-dire droit du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une expertise en vue de déterminer l'éventuel état d'enclave ; que dans son rapport déposé le 10 mars 2016, M. H..., expert près la cour d'appel de Chambéry, souligne que les consorts S... sont propriétaires des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...] ; que le plan annexé permet de déterminer que les parcelles [...] et [...] sont contiguës ; que selon l'expert, la propriété des consorts S... est au contact direct de la voie communale nº 2, à l'angle nord de la parcelle [...], un busage permettant le franchissement du ruisseau à cet endroit ; qu'il ajoute que si le chemin communal n'est plus dans son assiette théorique, les consorts S... peuvent néanmoins l'utiliser pour exploiter leur propriété ; qu'en tout état de cause, il précise que la commune n'est pas opposée à la réhabilitation de la voie dans son tracé initial en cas de litige ; qu'il conclut alors en indiquant que la propriété des consorts S... n'est pas enclavée ; que les conclusions de l'expert judiciaire, qui s'est rendu personnellement sur le site, qui a recueilli contradictoirement les observations des parties, et qui a répondu aux dires présentés, sont corroborés par l'analyse du plan annexé à son rapport lequel fait apparaître, à l'échelle 1/1000ème, que la voie communale nº 2 est directement reliée à la parcelle [...] ; que M. Y... S... conteste le rapport d'expertise judiciaire en produisant un document de quatre feuillets, à l'entête de la chambre d'agriculture, sous l'intitulé « expertise terrain – septembre 2015 » ; que ce document mentionne en pied de page du dernier feuillet les références « A... F... - conseillère d'entreprise chambre d'agriculture – octobre 2015 » ; que pour autant, ce document n'est pas daté de façon précise et ne comporte ni signature ni identification précise permettant d'authentifier ce dernier ; qu'au surplus, il est clairement fait mention du fait que ce document est établi à la demande de M. Y... S... et se fonde sur les déclarations de ce dernier sans indiquer si un transport sur les lieux a été réalisé ; que de même, aucune consultation du cadastre n'est mentionnée et aucun plan n'est annexé aux quatre feuillets ; qu'aucune autre partie n'a été invitée à présenter une quelconque observation ; que les références de Mme F... à supposer qu'elle soit l'auteur des feuillets non signés, ne sont ni mentionnées ni justifiées ; qu'il résulte dès lors qu'aucune force probante ne peut être attachée au document présenté ; que dans ces conditions, les conclusions étayées de l'expert, contradictoires et vérifiables sur le plan annexé, doivent être retenues pour considérer que la parcelle [...] n'est pas enclavée ; ALORS QU' est enclavée la parcelle qui ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique ; que dans son rapport (p. 17, alinéas 2 à 4), l'expert judiciaire H... concluait qu'en l'état, la parcelle des consorts S... ne disposait pas d'un accès direct à la voie communale n° 2 puisque, en raison d'une modification de l'assiette de la voie communale, cette parcelle ne disposaient que d'un accès à un passage ayant pour assiette la parcelle [...] ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 20 septembre 2018, p. 9, alinéas 2, 5 et 6), M. S... faisait alors valoir, en se fondant sur ce rapport d'expertise judiciaire, que la voie communale n° 2 n'était pas praticable, de sorte que l'état d'enclave ne faisait pas de doute ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la parcelle des consorts S... ne se trouvait pas enclavée par le fait, expressément constaté par l'expert judiciaire, qu'aucun accès à la voie communale n° 2 n'était possible en l'état et que le débouché de la parcelle litigieuse ne pouvait s'opérer qu'en empruntant la parcelle [...] , soit un autre fonds privé, ce qui caractérisait l'état d'enclave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

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