Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.684
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Berton, société à responsabilité limitée, dont le siège est Autoroute A 7, La Tour Blanche, 26140 Saint-Rambert d'Albon anciennement et actuellement "Station AGIP", 01390 Monnay-Saint-André de Corcy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société BP France, anciennement Société française des pétroles BP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berton, de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, la société Berton, à qui la société BP France (société BP) avait confié l'exploitation de deux stations-service, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 30 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société BP à lui payer la somme de 1 051 660,53 francs pour pertes de carburants, d'avoir en revanche accueilli la demande reconventionnelle de la société BP en la condamnant à lui payer la somme de 428 349,79 francs pour trop-perçu dans l'indemnisation de ces pertes et de n'avoir pas vérifié la licéité du contrat liant les parties au regard des dispositions de l'article 85 du "traité de Rome" ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Berton ne démontre pas que la société BP "eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime" ; qu'après avoir exactement énoncé qu'il y avait lieu, pour apprécier "les manquants dus aux variations volumiques en fonction des écarts de température", de faire application des dispositions contractuelles, l'arrêt retient encore qu'il résulte de la convention des parties que tout manquement est supporté par la société Berton, "sous réserve des dispositions du Protocole interprofessionnel relatives aux pertes résultant des propriétés physiques des carburants, ce qui englobe les phénomènes de dilatation et de rétractation, pour lesquels il est prévu une prise en charge par la compagnie pétrolière à concurrence de 1,5 pour 1 000 du chiffre d'affaires TTC" ; qu'il retient enfin, au vu des éléments produits, qu'en application de ces dispositions, la société Berton a été indemnisée de ses pertes et se trouve redevable, pour celles constatées au-delà du forfait de 1,5 pour 1 000, de la somme de 428 343,79 francs envers la société BP ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la neuvième branche qui est surabondant, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Berton que cette dernière ait invoqué, devant les juges du fond, le texte dont fait état la quatrième branche ; que celle-ci est donc nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses neuf branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berton aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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