Tribunal Administratif de Rouen, 22 juillet 2022. 2202980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2202980
Date de décision :
22 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. D E demande au juge des référés d'annuler la décision de la commission départementale d'appel du 22 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du conseil des maîtres prononçant le passage de son fils B E A en classe de sixième.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler une décision administrative, une telle mesure n'ayant pas un caractère provisoire.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'elle est manifestement irrecevable.
3. M. E demande au juge des référés d'annuler la décision de la commission départementale d'appel du 22 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du conseil des maîtres prononçant le passage de son fils B E A en classe de sixième. Il n'appartient pas, comme dit au point 1, au juge des référés de prononcer une telle mesure. Dès lors, la demande de M. E est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2022.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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