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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-41.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.754

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Général incendie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant 14, Cité des Bellevues à Bezons (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Général incendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1989), M. X..., embauché le 12 novembre 1984 par la société Général incendie en qualité d'agent technique inspection, a été licencié le 3 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces versées aux débats et notamment les lettres de la société Général incendie des 16 avril 1987 et 4 mai 1987, d'où il ressort qu'après le dernier avertissement du 9 octobre 1986, le salarié avait à nouveau enfreint les horaires de travail pendant la semaine du 23 mars au 3 avril 1987 et que l'entretien auquel l'employeur l'avait convoqué en vue d'une mesure disciplinaire avait dû être reporté du fait de son absence, relever que l'employeur ne verse aux débats aucun élément étayant ses affirmations selon lesquelles le salarié aurait persisté dans son comportement fautif ; qu'en statuant ainsi au mépris des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la faute grave justifiant un renvoi immédiat du salarié par l'employeur est constituée par la répétition des mêmes fautes et notamment des absences renouvelées et injustifiées et du refus de se plier aux horaires de travail, malgré les mises en garde et les sanctions prises à l'encontre du salarié ; qu'en se bornant à relever que des fautes déjà sanctionnées ne peuvent justifier un licenciement sans rechercher si le comportement fautif du salarié ne rendait pas impossible la continuation de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel a constaté qu'aucun grief nouveau n'était établi postérieurement au dernier avertissement du 9 octobre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Général incendie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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