Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02673
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02673
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02673 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O] [W]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R]
DEFENDEUR :
M. [Y] [O] [W]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
En présence de M. [E] [J], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [O] [W] né le 03 Octobre 1998 à [Localité 4] (IRAK) de nationalité Irakienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement : on sait que Monsieur est irakien : aucune reconduite n’est effectuée vers l’Irak (pas de délivrance de laissez-passer, as de reconduite vers [Localité 1]).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Demande de laissez-passer consulaire envoyée aux autorités irakiennes.
- Sur le fond : personne incarcérée qui a été élargie, pas de garantie de représentation et personne déclarant ne pas vouloir rentrer au pays (obstruction).
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite partir, c’est tout.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02673 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 16 décembre 2024 à 11h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O] [W]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 4] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [J], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le même jour à 16H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11H29, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [O] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement en ce qu’il n’est pas envisageable d’amener l’intéressé en Irak.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit simplement s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif et il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement. Force est de constater au surplus que l’intéressé n’a formé aucun recours sur son placement en rétention.
Il se déduit en toute hypothèse de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
Ce moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 17 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02673 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCD2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17/12/24 Par visio le 17/12/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17/12/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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