Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 30 avril 1997, dont le contrat de travail s'est poursuivi avec la société PWC audit, et occupant en dernier lieu les fonctions de "senior manager", a été licenciée pour faute grave le 5 mars 2004 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre du bonus 2003 et l'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le bonus figurant sur le bulletin de salaire correspond à celui de l'année 2002, celui de l'année 2003 ne pouvant être attribué qu'au cours de l'année 2004, une fois le chiffre d'affaires et les résultats du groupe connus ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, les modalités de calcul de ce bonus dépendant des résultats professionnels de la salariée et, d'autre part, si l'indemnité de congés payés n'était pas due dans le cas où ces résultats incluent les périodes de travail et de congés payés confondues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PWC audit à payer à Mme X... les sommes de 17 000 euros au titre du bonus de l'année 2003 et 1 700 euros d'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société PWC audit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 125460 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 20237,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2023,78 euros au titre de congés payés afférents, de 5576,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, toutes sommes produisant intérêt au taux légal, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 30 avril 1997, Madame X... a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Befec Price Waterhouse, avec prise d'effet à compter du premier septembre 1997, pour une rémunération brute de 4.170 euros mensuels et une rémunération annuelle de 57.196 euros. La moyenne de ses douze derniers mois de salaires est de 8.363,99 euros. Le premier octobre 1999, Madame X... a été promue en qualité de" Sénior Manager" pour un salaire brut mensuel de 5.702 euros. Le 5 mars 2004, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable. Le 9 mars 2004, elle a été licenciée pour faute grave. Le premier avril 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 15 avril 2005, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à son encontre pour vol, escroquerie, abus de confiance. Le 7 octobre 2008, une ordonnance de non lieu a été rendue par le juge d'instruction désigné, qui est définitive ; Sur le licenciement ; le licenciement intervenu vise l'existence d'une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est allégué des déplacements virtuels passés en frais professionnels, une imitation de la signature de son responsable, des factures de téléphone non conformes, des repas chargés indûment, et ce pour la période de 2002 à 2003, pour un montant de 4.325 euros. Il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail que les fautes disciplinaires sont prescrites au-delà d'un délai de deux mois, et seul l'exercice de poursuites pénales permet à l'employeur de ne pas être tenu par ce délai de prescription. Le délai de deux mois court à compter du jour ou l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, ou à compter du jour où le supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits, et les faits antérieurs ne peuvent être pris en compte que si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi au-delà du délai de deux mois. Une grande partie des faits visés concernent l'année 2002, et il est constant que tous les frais engagés sont visés par les supérieurs hiérarchiques et le contexte dans lequel intervient les faits reprochés concernent un cabinet international de commissaires aux comptes dont la mission essentielle est de vérifier et de certifier les comptes de sociétés cotées et il paraît pour le moins surprenant que les faits allégués n'aient pas été découverts au cours de l'année 2003, s'ils étaient avérés. Ils sont atteints par la prescription. Pour les faits de l'année 2003, ces faits ayant été découverts selon les correspondances échangées à la fin de l'année 2003, il convient de les prendre en considération, et de dire s'ils constituent une faute. Il reste que c'est au regard des heures travaillées qu'il convient de comparer le caractère excessif ou anormal des frais facturés.
Force est de constater que pour 624 heures de travail chargées pour les clients, il a été établi des notes de frais par Madame X... pour un montant de 4.325 euros, alors que Monsieur Y... établissait des notes de frais de 8.682 euros pour 431 heures chargées aux clients. Il est ainsi également pour les associés du cabinet d'audit qui facturaient 14.657 euros pour heures de travail (Madame Z...) et Monsieur A... son supérieur hiérarchique établissait des notes de frais de 9.796 euros pour 166 heures de travail. Force est de constater que plus d'un an après l'engagement de la procédure prud'homale devant le conseil de prud'hommes de Paris la société d'audit PWC a déposé une plainte avec constitution de partie civile, et cette plainte qui est produite aux débats concerne en tous points les faits visés dans la lettre de licenciement et reproduits dans les conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris. Or le juge d'instruction a procédé à l'audition de Madame X... en date du 28 mai 2008, a délivré une commission rogatoire qui a établi que Madame X... établissait informatiquement un tableau récapitulatif de ses frais mensuels qu'elle soumettait à son supérieur hiérarchique, et les justificatifs des dépenses engagées pour les faits visés dans la plainte et repris dans les conclusions ont été apportés. Dès lors au regard des justificatifs produits des investigations menées le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu en date du 7 octobre 2008. C'est vainement que la société PWC reprend dans ses conclusions l'ensemble des faits visés dans la plainte qui ne peuvent être valablement repris, les faits ayant été considérés comme insuffisamment établis. L'ordonnance de non lieu est définitive et la société l'a acceptée puisqu'elle n'a pas relevé appel de cette dernière, et qu'elle en a accepté toutes les conséquences sur les faits allégués et qui n'ont pu être établis. Au regard d'une journée facturée par le cabinet PWC à ses clients qui est de 3.500 euros, il paraît pour le moins dérisoire de viser des faits qui portent en leur totalité sur deux années pour euros, alors que cela représente une journée et demie de facturation clients et que Madame X... apportait un chiffre d'affaires de 1.317.000 euros pour l'année 2002 à 2003 et 1.197.000 euros pour l'almée 2004. Ses notations et les bonus qui lui ont été précédemment accordés démontrent que cette salariée était particulièrement appréciée pour le sérieux de son travail et ses excellents résultats. Dès lors le licenciement fondé sur des faits en partie prescrits, qui ont fait l'objet de vérifications approfondies du juge d'instruction, d'une ordonnance de non-lieu, ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
1.ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à la salariée de s'être fait frauduleusement rembourser des frais fictifs ou correspondant des dépenses personnelles, en séquençant lesdits frais pour des montants inférieurs à 50 euros, montant en deçà duquel les frais n'étaient pas soumis au visa d'un supérieur hiérarchique ; que l'employeur produisait tant un mail du 2 septembre 2004, relatant cette règle, qu'une multitude de notes de frais établies par Mme X... d'un montant inférieur à 50 euros et ne comportant pas le visa de son supérieur hiérarchique ; que Mme X..., qui n'a jamais prétendu que l'intégralité des notes de frais auraient été soumises à l'approbation son supérieur hiérarchique, ne contestait nullement cette absence de visa pour les frais inférieurs à 50 euros, ce alors même que les premiers juges l'avait dit avérée et s'étaient fondés sur cette dernière pour retenir la fraude; que Mme X... produisait même le mail susmentionné ; qu'en affirmant, pour dire les faits de l'année 2002 prescrits, qu'il aurait été « constant que tous les frais engagés sont visés par les supérieurs hiérarchiques », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE pour dire que les faits de l'année 2002 prescrits, la Cour d'appel a retenu qu'il était pour le moins surprenant qu'un cabinet international de commissaires aux comptes ne se soit pas rendu compte de fraudes commises Mme X... dans les délais de la prescription ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance que l'employeur aurait eu des faits reprochés antérieurement audit délai, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE l'employeur peut sanctionner un comportement fautif antérieur au délai de prescription lorsque ce comportement s'est poursuivi dans ledit délai ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée une majoration frauduleuse de ses frais professionnels sur la période de juillet 2002 à décembre 2003 ; que la Cour d'appel a considéré ces faits prescrits pour « l'année 2002 » mais non « pour l'année 2003 » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les mêmes faits s'étaient poursuivis dans le délai de prescription, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du Travail ;
4. ALORS QUE constitue une faute grave le fait de tromper son employeur en imitant la signature d'un supérieur hiérarchique; qu'en l'espèce la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir imité la signature de son supérieur hiérarchique pour une note de frais d'un montant supérieur à 50 euros, montant qui impliquait de recueillir un accord de la hiérarchie qui n'aurait jamais été accordé ; que la Cour d'appel a constaté que parmi les griefs fait à la salariée, il lui était reproché « une imitation de la signature de son responsable » ; qu'en n'examinant pas ce grief, ce d'autant que la salariée n'avait jamais contesté avoir falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur la note de frais litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 125460 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 20237,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2023,78 euros au titre de congés payés afférents, de 5576,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, toutes sommes produisant intérêt au taux légal, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Le 30 avril 1997, Madame X... a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Befec Price Waterhouse, avec prise d'effet à compter du premier septembre 1997, pour une rémunération brute de 4.170 euros mensuels et une rémunération annuelle de 57.196 euros. La moyenne de ses douze derniers mois de salaires est de 8.363,99 euros. Le premier octobre 1999, Madame X... a été promue en qualité de" Sénior Manager" pour un salaire brut mensuel de 5.702 euros. Le 5 mars 2004, Madame X... a été convoquée à un entretien préalable. Le 9 mars 2004, elle a été licenciée pour faute grave. Le premier avril 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Le 15 avril 2005, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à son encontre pour vol, escroquerie, abus de confiance. Le 7 octobre 2008, une ordonnance de non lieu a été rendue par le juge d'instruction désigné, qui est définitive ; Sur le licenciement ; le licenciement intervenu vise l'existence d'une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est allégué des déplacements virtuels passés en frais professionnels, une imitation de la signature de son responsable, des factures de téléphone non conformes, des repas chargés indûment, et ce pour la période de 2002 à 2003, pour un montant de 4.325 euros. Il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail que les fautes disciplinaires sont prescrites au-delà d'un délai de deux mois, et seul l'exercice de poursuites pénales permet à l'employeur de ne pas être tenu par ce délai de prescription. Le délai de deux mois court à compter du jour ou l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, ou à compter du jour où le supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits, et les faits antérieurs ne peuvent être pris en compte que si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi au-delà du délai de deux mois. Une grande partie des faits visés concernent l'année 2002, et il est constant que tous les frais engagés sont visés par les supérieurs hiérarchiques et le contexte dans lequel intervient les faits reprochés concernent un cabinet international de commissaires aux comptes dont la mission essentielle est de vérifier et de certifier les comptes de sociétés cotées et il paraît pour le moins surprenant que les faits allégués n'aient pas été découverts au cours de l'année 2003, s'ils étaient avérés. Ils sont atteints par la prescription. Pour les faits de l'année 2003, ces faits ayant été découverts selon les correspondances échangées à la fin de l'année 2003, il convient de les prendre en considération, et de dire s'ils constituent une faute. Il reste que c'est au regard des heures travaillées qu'il convient de comparer le caractère excessif ou anormal des frais facturés.
Force est de constater que pour 624 heures de travail chargées pour les clients, il a été établi des notes de frais par Madame X... pour un montant de 4.325 euros, alors que Monsieur Y... établissait des notes de frais de 8.682 euros pour 431 heures chargées aux clients. Il est ainsi également pour les associés du cabinet d'audit qui facturaient 14.657 euros pour heures de travail (Madame Z...) et Monsieur A... son supérieur hiérarchique établissait des notes de frais de 9.796 euros pour 166 heures de travail. Force est de constater que plus d'un an après l'engagement de la procédure prud'homale devant le conseil de prud'hommes de Paris la société d'audit PWC a déposé une plainte avec constitution de partie civile, et cette plainte qui est produite aux débats concerne en tous points les faits visés dans la lettre de licenciement et reproduits dans les conclusions déposées devant la cour d'appel de Paris. Or le juge d'instruction a procédé à l'audition de Madame X... en date du 28 mai 2008, a délivré une commission rogatoire qui a établi que Madame X... établissait informatiquement un tableau récapitulatif de ses frais mensuels qu'elle soumettait à son supérieur hiérarchique, et les justificatifs des dépenses engagées pour les faits visés dans la plainte et repris dans les conclusions ont été apportés. Dès lors au regard des justificatifs produits des investigations menées le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu en date du 7 octobre 2008. C'est vainement que la société PWC reprend dans ses conclusions l'ensemble des faits visés dans la plainte qui ne peuvent être valablement repris, les faits ayant été considérés comme insuffisamment établis. L'ordonnance de non lieu est définitive et la société l'a acceptée puisqu'elle n'a pas relevé appel de cette dernière, et qu'elle en a accepté toutes les conséquences sur les faits allégués et qui n'ont pu être établis. Au regard d'une journée facturée par le cabinet PWC à ses clients qui est de 3.500 euros, il paraît pour le moins dérisoire de viser des faits qui portent en leur totalité sur deux années pour euros, alors que cela représente une journée et demie de facturation clients et que Madame X... apportait un chiffre d'affaires de 1.317.000 euros pour l'année 2002 à 2003 et 1.197.000 euros pour l'almée 2004. Ses notations et les bonus qui lui ont été précédemment accordés démontrent que cette salariée était particulièrement appréciée pour le sérieux de son travail et ses excellents résultats. Dès lors le licenciement fondé sur des faits en partie prescrits, qui ont fait l'objet de vérifications approfondies du juge d'instruction, d'une ordonnance de non-lieu, ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
1. ALORS QUE constitue une faute grave la fraude consistant, pour un salarié, à faire prendre en charge par son employeur des frais personnels ou inexistants, spécialement lorsque, pour ce faire, il use de divers stratagèmes destinés à dissimuler la tromperie à laquelle il procède ; qu'en l'espèce l'employeur reprochait à Mme X... de lui avoir fait prendre en charge des frais fictifs (trajets matériellement impossibles, doublons de factures pour un même repas, frais de téléphone inexistants passés en « provisions » etc..), ou correspondant à des dépenses personnelles (vêtements, parfums, tickets de parking pour une sortie à l'Opéra, repas pris au domicile, taxis pour se rendre de son domicile à l'aéroport durant ses congés) ; qu'il soutenait également que, pour ce faire, la salariée avait usé de diverses manoeuvres (séquençage des frais afin qu'ils échappent au contrôle de la hiérarchie, factures de parfums, bijoux et vêtements passées en « repas », factures personnelles chargées sur des clients et dissimulées au milieu de dépenses professionnelles…) ; qu'il produisait les pièces justifiant de l'intégralité des faits invoqués; que pour écarter ce grief, la Cour d'appel a affirmé qu'il convenait de rechercher le caractère anomal ou excessif des frais facturés par rapport aux nombres d'heures travaillées par la salariée, et qu'en l'espèce ils apparaissaient plausibles par rapport à ceux des associés, de son supérieur hiérarchique et d'un certain « M. Y... » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si les frais que M. X... avait fait prendre en charge à son employeur avaient bien été exposés, ce dans l'intérêt de ce dernier, ni si Mme X... n'avait pas usé de stratagèmes pour dissimuler une tromperie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique, nullement aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait légitimement se prévaloir d'agissements qui avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail, l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
3. ET ALORS QUE l'acquiescement ne saurait résulter de l'absence d'exercice d'une voie de recours ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu opposer à l'exposante qu'en n'interjetant pas appel de l'ordonnance de non-lieu, elle aurait acquiescé à cette décision et à l'appréciation portée sur les faits par le juge d'instruction, la Cour d'appel aurait violé les articles 408 et suivants du Code de procédure civile :
4. ET ALORS QUE la fraude aux droits de l'employeur est constitutive d'une faute grave, quels que soient les qualités professionnelles du salarié, les revenus qu'il génère ou ceux de la société qui l'emploie ; qu'en se fondant, pour écarter la faute grave et même la faute, sur la circonstance la fraude reprochée ne portait que sur 4325 euros, ce qui aurait représenté une somme « dérisoire » au regard de celles facturées par l'entreprise à ses clients, de celles rapportées par Mme X... à l'entreprise et plus généralement des qualités professionnelles de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QUE l'employeur soutenait que la fraude s'élevait à 7 000 euros et portait sur la période de juillet 2002 à décembre 2003 (lettre de licenciement, conclusions) ; que la salariée disait avoir facturé 4325 euros de frais pour la période de juillet 2003 à janvier 2004 (conclusions p. 13); qu'en affirmant que l'employeur reprochait à la salarié d'avoir fraudé sur ses frais professionnels pour un montant de 4325 euros (arrêt p. 3, §1 et p. 4, §2), quand ce montant ne correspondait pas à celui de la fraude reprochée mais à celui des frais que Mme X... disait avoir exposés, au surplus sur une période différente de celle alléguée par l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
6. ET ALORS QUE l'employeur formait une demande de dommages et intérêts au titre des frais indûment payés à Mme X... ; que la Cour d'appel, déboutant l'employeur de l'intégralité de ses demandes, s'est contentée de qualifier les frais litigieux de non-excessifs (par rapport à ceux exposés par les associés ou d'autres salariés) ou de dérisoires (par rapport aux sommes facturées aux clients de l'entreprise), sans à aucun instant rechercher s'ils n'étaient pas dus et dans quelle mesure ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 125460 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (…) Sur le préjudice: Le préjudice subi du fait du licenciement doit prendre en compte l'effectif de l'entreprise, les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération versée au salarié, son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et les conséquences du licenciement à son égard et ce en application de l'article L.1235-3 du Code du travail. Madame X... avait plus de six ans d'ancienneté au moment de son licenciement et l'entreprise employait plus de 11 salariés. Elle a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile qui l'accusait de vols, escroquerie et abus de confiance, ce qui porte manifestement atteinte à son honneur et à sa probité. Les conséquences auraient été dramatiques si ces faits étaient avérés puisqu'elle aurait pu alors être radiée de l'ordre des experts comptables pour atteinte à l'honneur et à la probité, ce que ne pouvait ignorer le plaignant manifestement au fait des conséquences d'une telle procédure. Cette plainte a en outre retardée la solution du litige prud'homal qui n'a pu aboutir qu'en 2011, alors que la lettre de licenciement est intervenue le 9 mars 2004. Elle justifie avoir dû quitter la profession d'expert comptable en raison des faits de suspicion qui pesaient à son encontre. Elle est en conséquence fondée à réclamer en réparation de son préjudice la somme de 125.460 euros correspondant à 15 mois de salaires» ;
1. ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la rupture du contrat de travail ; que pour fixer cette indemnité, la Cour d'appel a pris en compte le préjudice résultant de conséquences qu'avaient eu ou auraient pu avoir la plainte déposée par l'employeur à l'encontre de M. X... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
2. ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute faisant dégénérer en abus le droit qu'avait l'exposante de déposer plainte à l'encontre de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 17000 euros au titre du bonus de l'année 2003 avec intérêts de droit, de 1700 euros au titre de congés payés y afférent, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... réclame le bonus prévu à son contrat de travail. Elle soutient qu'il lui reste du la somme de 17.000 euros et c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande. Le bonus figurant sur son bulletin de salaires correspond à celui de l'année 2002, celui de l'année 2003 ne pouvant être attribué qu'au cours de l'année 2004, une fois le chiffre d'affaires et les résultats du groupe connus. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande, ainsi qu'à la demande au titre des congés payés y afférents » ;
1. ALORS QU'un bonus laissé à l'appréciation de l'employeur en fonction du jugement qu'il porte sur les performances du salarié n'est générateur d'aucun droit acquis; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... stipulait qu'elle « pourra, le cas échéant, bénéficier d'un bonus annuel défini en fonction de ses résultats professionnels » ; qu'en faisant droit à la demande de Mme X... au motif qu'aucun bonus ne lui avait été versé au titre de l'année réclamée et qu'il convenait en conséquence de le lui attribuer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en l'absence d'accord des parties sur le montant d'un élément variable de rémunération, il revient au juge de rechercher quels sont ses critères d'attribution et si celui qui y prétend y satisfait ; qu'en l'espèce, les parties étaient en désaccord sur le montant éventuellement dû au titre du bonus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quels étaient les critères d'attribution du bonus litigieux et si la salariée était à même d'y prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce l'employeur soutenait que tel était le cas du bonus litigieux; qu'en condamnant l'employeur à des congés payés afférents au bonus de l'année 2003 sans rechercher, comme ce dernier l'y invitait, si ledit bonus ouvrait droit à des congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.