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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-27.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.541

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° N 17-27.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , 2°/ au comptable de l'Université de Toulouse 1 Capitole, domicilié [...] , représenté par la société civile professionnelle Michel et Abautret, mandataire, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du comptable de l'Université de Toulouse 1 Capitole ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

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