Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01632

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01632

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Du 20 décembre 2024 56B PPP Référés N° RG 24/01632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSWG Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION C/ Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] - Expéditions délivrées au défendeur FE délivrée à SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIÉS Le 20/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - RCS Nanterre n° 790 182 786 - [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIÉS DEFENDERESSE : Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 25 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Selon un marché de travaux signé entre l’ASL [Adresse 4] et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique concernant une opération de réhabilitation de logements. La mission étant achevée, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a établi une facture n°22106819 du 17 août 2022 d’un montant de 1045,20 euros. Se plaignant de ce que cette facture demeurait impayée, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, fait délivrer à l’ASL [Adresse 4] une assignation devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir : Condamner l’ASL [Adresse 4] au paiement de la somme de 1045,20 euros TTC en principal, assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit le 30 septembre 2022, ou subsidiairement au taux de l’intérêt à compter du 7 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts,Condamner l’ASL [Adresse 4] au paiement de la somme de 168,50 euros au titre des frais de recouvrement,Condamner l’ASL [Adresse 4] au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux entiers dépens. Lors de l’audience du 25 octobre 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation. Régulièrement assignée à personne habilitée, l’ASL [Adresse 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort. Sur les sommes dues : L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il est versé aux débats le marché de travaux, le descriptif des travaux de contrôle accomplis, la facture litigieuse du 17 août 2022, la mise en demeure du 20 juillet 2023. Il est également produit un certificat d’échec d’une tentative de médiation. En l’absence de la défenderesse à l’audience et aucun élément versé au dossier ne permettant de corroborer un quelconque paiement partiel ou total de la somme réclamée, le paiement de la facture litigieuse apparaît fondé, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit. L’ASL [Adresse 4] sera condamnée à régler à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1045,20 euros à titre de solde d’une facture. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également alloué à la demanderesse la somme de 40 euros au visa de l’article L441-10 du code de commerce. Les frais de recouvrement d’un montant de 128,50 euros, relevant des frais irrépétibles, seront rejetés. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de l’ASL [Adresse 4]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la défenderesse, à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 400,00 euros à ce titre. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] à régler à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1045,20 euros à titre de solde d’une facture, DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] à régler à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 40 euros sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce, DEBOUTONS pour le surplus, CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] à régler à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre [Adresse 4] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz