Texte intégral
N° Q 17-84.514 FS-D
N° 2265
VD1
23 OCTOBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le Centre hospitalier de Béziers,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2017, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le parquet général :
Attendu que par ordonnance du 12 février 2018, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête déposée par le centre hospitalier de Béziers aux fins d'être autorisé à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier suivant laquelle il a été prononcé publiquement le 26 juin 2017 ;
Attendu que le centre hospitalier a déclaré se pourvoir le 6 juillet 2017 contre l'arrêt du 26 juin 2017, alors que le délai pour ce faire expirait le lundi 3 juillet 2017 ;
D'où il suit que le pourvoi formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, exactement qualifié de contradictoire, est irrecevable en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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