Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02408 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLBR
AFFAIRE :
GROUPE AUDIENS
C/
[J] [K] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 20/01123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-charlotte PASSELAC
Me Isabelle GRELIN
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
GROUPE AUDIENS
N° SIRET : 448 323 758
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
Substituée par Me Lucie VALLADE, avocat au barreau de PARIS,
****************
INTIMEE
Madame [J] [K] épouse [Z]
Née le 28 janvier 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
Substituée par Me Guillaume ESCUDIE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [X] [B],
Rappel des faits constants
L'association de moyens du groupe Audiens, régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la mise en commun par diverses institutions de retraite complémentaire et de prévoyance de leurs moyens de gestion. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993.
Mme [J] [K] épouse [Z], née le 28 janvier 1965, a initialement été engagée par la société Griss, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 1994 à effet au 1er septembre 1994, en qualité de directrice du contrôle de gestion, statut cadre.
A la suite d'une fusion intervenue le 1er janvier 2003, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à l'association de moyens du groupe Audiens nouvellement créée.
Le 29 juin 2018, Mme [Z] a été nommée au poste de directeur général de l'association de moyens du groupe Audiens et un avenant au contrat de travail a été signé le même jour.
A compter du 16 octobre 2019, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par avis du 26 février 2020, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 6 avril 2020, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par lettre datée du 14 avril 2020, dans les termes suivants':
«'Nous donnons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 avril 2020, au cours duquel nous avons évoqué votre situation à la suite de l'avis d'inaptitude rendu le 26 février 2020 par le médecin du travail.
En considération des termes de cet avis, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement, fondé sur votre inaptitude à occuper votre emploi et sur l'impossibilité de vous reclasser.
L'avis du médecin du travail mentionne en effet expressément que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ce motif rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Cet avis n'a pas, par ailleurs, fait l'objet d'une contestation de votre part, ni de la part de votre employeur.
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de ce courrier, soit le 14 avril 2020, et vous n'effectuerez donc pas de préavis.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous aurons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Du fait du contexte sanitaire actuel, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier dans les meilleurs délais afin de vous épargner un déplacement non indispensable'».
Par courrier en date du 8 juin 2020, Mme [Z] a demandé à l'association de moyens du groupe Audiens de procéder au versement mensuel de l'indemnité de non-concurrence.
Par courrier en date du 24 juin 2020, l'association a refusé de donner une suite favorable à cette demande.
Mme [Z] a alors engagé une procédure en référé et une procédure au fond aux fins d'obtenir le versement de l'indemnité de non-concurrence.
La procédure de référé
Par requête reçue au greffe le 17 février 2021, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner l'association de moyens du groupe Audiens à lui verser, à titre de provision, les sommes suivantes':
- 181'407,58 euros à titre d'indemnité de non-concurrence (12 mois),
- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt':
- s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes de Mme [Z],
- a dit que l'association de moyens du groupe Audiens ne parvient pas à démontrer la contestation sérieuse qu'elle évoque,
- a ordonné à l'association de moyens du groupe Audiens, de verser à Mme [Z] les sommes suivantes, à titre provisionnel':
. 181'407,56 euros brut au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence,
. 1'000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal et de leur capitalisation,
- a ordonné à l'association de moyens groupe Audiens de remettre à Mme [Z] un bulletin de paye correspondant à la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence,
- a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- a condamné l'association de moyens du groupe Audiens aux dépens.
L'association de moyens du groupe Audiens a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 27 janvier 2022, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a':
-confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
y ajoutant,
- condamné l'association de moyens du groupe Audiens à verser à Mme [Z] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association de moyens du groupe Audiens de sa demande de ce chef,
- condamné l'association de moyens du groupe Audiens aux dépens.
La décision contestée
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins que lui soit versée la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par l'avenant à son contrat de travail du 29 juin 2018.
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [Z] a présenté les demandes suivantes':
- juger qu'elle a été soumise à une obligation de non-concurrence entre le 14 avril 2020 et le 14 avril 2021,
en conséquence,
- condamner l'association de moyens du groupe Audiens à lui verser la somme de 181'407,56'euros à titre d'indemnité de non-concurrence (12 mois), outre la somme de 18'140,76 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'association de moyens du groupe Audiens à lui verser la somme de 20'000'euros net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'association de moyens du groupe Audiens à lui verser la somme de 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'association de moyens du groupe Audiens aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 19 mai 2021.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- dit que l'avenant au contrat de travail de Mme [Z] est valide, que cette dernière a été soumise à une obligation de non-concurrence entre le 14 avril 2020 et le 14 avril 2021,
- dit que la résistance abusive n'est pas démontrée,
en conséquence,
- condamné l'association de moyens du groupe Audiens à verser à Mme [Z] la somme de 181'407,56 euros à titre d'indemnité de non-concurrence (12 mois), outre la somme de 18'140,76 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire pour les indemnités accordées avec intérêts au taux légal dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné l'association de moyens du groupe Audiens à payer à Mme [Z] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l'association de moyens groupe Audiens.
La procédure d'appel
L'association de moyens du groupe Audiens a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/02408.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l'issue de cette rencontre, les parties n'ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 28 novembre 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Prétentions de l'association de moyens du groupe Audiens, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association de moyens du groupe Audiens demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
. l'a condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 181'407,56 euros à titre d'indemnité de concurrence (12 mois), outre la somme de 18'140,76 euros au titre des congés payés afférents,
. l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. a mis les dépens à sa charge,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement,
- réformer le quantum des condamnations et les fixer à 160'179,58 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et 16'017,95 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [J] [Z], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour d'appel de':
- déclarer le groupe Audiens mal fondé en son appel principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 en ce qu'il a :
. dit que l'avenant à son contrat de travail est valide, qu'elle a été soumise à une obligation de non-concurrence entre le 14 avril 2020 et le 14 avril 2021,
. condamné le groupe Audiens à lui verser la somme de 181'407,56 euros à titre d'indemnité de non-concurrence (12 mois), outre la somme de 18'140,76 euros au titre des congés payés afférents,
. condamné le groupe Audiens à verser une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les dépens à la charge du groupe Audiens,
- l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il :
. a dit que la résistance abusive n'est pas démontrée,
. l'a déboutée de ses autres demandes,
. a limité la condamnation du groupe Audiens au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1'000 euros,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
- condamner le groupe Audiens à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif,
en tout état de cause,
- débouter le groupe Audiens de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires,
- condamner le groupe Audiens à lui verser la somme de 7'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le groupe Audiens aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la clause de non-concurrence
L'association de moyens du groupe Audiens soutient que l'avenant au contrat de travail daté du 29 juin 2018, prévoyant notamment en son article 4 une clause de non-concurrence, n'a pas été mis en 'uvre et est dépourvu de toute efficacité juridique dans la mesure où il n'a pas respecté la procédure statutaire.
Mme [Z] au contraire affirme que cet avenant est valable.
L'article 1103 du code civil dispose': «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
L'avenant au contrat de travail de Mme [Z], signé le 29 juin 2018, prévoit en son «'article 4 : non-concurrence
Dans l'éventualité où Mme [Z] quitterait volontairement ou non le groupe Audiens, elle s'interdit pour une période de 12 mois suivant son départ effectif du groupe de protection sociale de solliciter, démarcher, entrer au service de groupes concurrents du groupe Audiens.
Par groupe concurrent, il faut entendre toutes mutuelles, tous assureurs, tous groupes de protection sociale offrant des garanties de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs, toutes entreprises relevant du code de l'assurance, de la mutualité ou de la Sécurité sociale.
Mme [Z] s'interdit de même de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise de même nature, ou d'une façon générale de coopérer pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers avec tout établissement ou organisme du domaine considéré, ou, a fortiori, de créer un groupement concurrent du groupe Audiens.
Mme [Z] s'interdit également de solliciter, de démarcher ou d'entrer en relation, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, avec les clients, les prospects, les distributeurs, les partenaires stratégiques (y compris les membres de l'alliance professionnelle et leurs relations) et les apporteurs d'affaires avec lesquels elle a été en relation dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe Audiens dans le but de le concurrencer, de lui nuire ou de porter préjudice à ses activités.
Cette interdiction est limitée au territoire français.
Cette interdiction aura comme contrepartie, pendant toute sa durée, le versement par le groupe Audiens d'une indemnité forfaitaire d'un montant brut équivalent à 50% de la rémunération brute annuelle de Mme [Z].
Est considérée «'rémunération brute'»':
- le salaire de base, incluant l'ancienneté, perçu par Mme [Z] dans les 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail,
- la partie variable, hors intéressement, avec prise en compte du montant le plus élevé perçu par Mme [Z] au cours de l'un des deux derniers exercices précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité sera payable par versements mensuels pendant toute la durée d'application prévue par le présent article.
Le groupe Audiens pourra renoncer à l'application de cette obligation de non-concurrence et s'exonérer dans ce cas de son versement, mais à la condition d'avoir informé Mme [Z] au plus tard à l'une des dates suivantes':
- le jour de la notification de la rupture du contrat par le groupe Audiens,
- le jour de la signature de la rupture conventionnelle,
- dans les 8 jours suivant la réception du courrier de démission du directeur général.
A défaut, l'indemnité de non concurrence restera due.'»
En l'espèce, les pièces produites permettent de retenir que la clause de non-concurrence est incluse dans l'avenant au contrat de travail de Mme [Z] et n'a pas été dénoncée dans le cadre de la rupture de ce contrat.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la salariée a respecté les obligations mises à sa charge aux termes de cette clause.
Mme [Z] peut donc en principe légitimement revendiquer le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Toutefois, pour dénier devoir payer la contrepartie financière de la clause, l'association de moyens du groupe Audiens oppose l'absence de validation de l'avenant au contrat de travail de Mme [Z] par le bureau de l'association Audiens Sommitale, privant celui-ci de tout effet juridique.
L'association de moyens du groupe Audiens soutient en effet que, conformément à ses statuts et à ceux de l'association Audiens Sommitale, Mme [Z] a été nommée par l'association sommitale au poste de directeur général de l'association de moyens du groupe Audiens, un avenant à son contrat de travail a été conclu, qui n'a cependant jamais été mis en 'uvre et est dépourvu de toute efficacité juridique dans la mesure où la procédure de validation prévue statutairement n'a pas été respectée. Elle considère que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de libérer la salariée d'une clause de non-concurrence qui n'a jamais pris effet. Elle souligne que l'absence de force juridique de cet avenant relève selon elle de la responsabilité de Mme [Z], laquelle s'est abstenue de convoquer le bureau de l'association sommitale, seul compétent pour valider les termes de l'avenant, conformément aux statuts de cette association.
De son côté, Mme [Z] fait valoir que l'avenant, qu'elle a signé comme le président de l'association de moyens du groupe Audiens, qui prévoyait la clause de non-concurrence, est valable de sorte qu'elle doit recevoir la contrepartie de son obligation de non-concurrence.
L'article 12 des statuts de l'association de moyens du groupe Audiens dispose': «'Le directeur général est nommé par le conseil d'administration de l'association Audiens sommitale, celui-ci pouvant prendre la décision de le licencier. Le contrat de travail est conclu par l'association de moyens dont le directeur général est salarié.
(') Un comité de rémunérations, composé des présidents et vice-présidents de l'association Audiens sommitale et de l'association de moyens, doit examiner la fixation des éléments constitutifs du contrat de travail du directeur général et ses évolutions. (') (pièce 1 de l'employeur)
L'article 11 des statuts de l'association Audiens sommitale disposent': «'Le président et le vice-président présentent au conseil d'administration un candidat au poste de directeur général du groupe après l'avis du comité de nomination.
Le conseil d'administration nomme (et prend la décision de licencier) le directeur général.
En exécution de cette décision, le contrat de travail est conclu (ou rompu) par l'instance décisionnelle de l'association de moyens du Groupe Audiens, dont il est salarié.
(') Les éléments constitutifs et les évolutions du contrat de travail du directeur général ainsi que sa rémunération, incluant les avantages annexes éventuels (avantages en nature, retraite supplémentaire (...), sont fixés sur proposition du comité des rémunérations par le Bureau.
Un comité des rémunérations, composé des président et vice-président de l'association sommitale et de la structure de moyens, doit examiner la fixation des éléments constitutifs du contrat de travail du directeur général et ses évolutions. (...)'» (pièce n°10 employeur)
Il n'est pas discuté que la candidature de Mme [Z] a suivi le processus prévu par les statuts des deux associations (pièces 11 et 12 employeur) jusqu'à sa nomination lors de la réunion du conseil d'administration de l'association sommitale du 29 juin 2018 à effet au 1er juillet 2018 (pièce n°13 employeur).
Si aucune pièce fournie ne permet de constater le respect de la procédure de validation de l'avenant au contrat de travail par le bureau du conseil d'administration de l'association sommitale, il n'en demeure pas moins que le préambule de l'avenant énumère les étapes de la procédure de nomination de Mme [Z] au poste de directeur général de l'association, qu'il a bien été signé par Mme [Z] et le président de l'association et que celui-ci a produit ses effets entre les parties puisque Mme [Z] a pris ses fonctions de directeur général de l'association, l'augmentation de salaire prévue par l'avenant ayant été mise en 'uvre à compter de la paie de juillet 2018 (pièce 3 de la salariée) et la prime exceptionnelle de 50'000'euros brut visée à l'article 2 de l'avenant lui ayant été versée.
Au vu de ces éléments, la cour constate l'application effective de l'avenant litigieux entre les parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'avenant au contrat de travail de Mme [Z] est valide et condamné l'association de moyens du groupe Audiens à indemniser la salariée en contrepartie de la clause de non-concurrence.
Sur le quantum de l'indemnité de non-concurrence
L'association de moyens du groupe Audiens critique à titre subsidiaire le quantum retenu par le conseil de prud'hommes.
Elle considère qu'il y a lieu de prendre en compte, pour déterminer l'assiette de l'indemnité, les douze derniers mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, peu important que la salariée ait été en arrêt de travail sur la période considérée. Elle se prévaut en cela des termes de la clause.
De son côté, Mme [Z] s'appuie sur les termes de la clause de non-concurrence éclairés par ceux de la convention collective et soutient qu'il y a lieu de prendre en compte les salaires des douze derniers mois travaillés, ainsi que les primes de treizième mois et de vacances.
Il est constant que, conformément au principe de non-discrimination, il y a lieu de prendre en compte les salaires des douze derniers mois travaillés, ainsi que les primes de treizième mois et de vacances.
Selon le calcul proposé par Mme [Z] que la cour adopte, et par confirmation du jugement entrepris, l'association de moyens du groupe Audiens sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme réclamée de 181'407,56 euros outre la somme de 18'140,76 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif
Mme [Z] soutient que l'association de moyens du groupe Audiens, alors qu'elle savait que la clause non-concurrence était applicable, a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité l'obligeant à saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits et a abusé des voies de recours, la présente procédure étant la quatrième décision sur ce sujet, alors que les trois décisions précédentes ont toutes été prononcées dans le même sens. Dans ces conditions, elle demande que l'association soit condamnée à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Aucune circonstance de la cause, telles qu'elles ont été étudiées précédemment, ne permet de retenir que l'association de moyens du groupe Audiens a agi de manière abusive ou dilatoire. En outre, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé au titre des frais irrépétibles, qui justifierait le paiement de dommages-intérêts.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association de moyens du groupe Audiens au paiement des dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L'association de moyens du groupe Audiens, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'association de moyens du groupe Audiens sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE l'association de moyens du groupe Audiens au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE l'association de moyens du groupe Audiens à payer Mme [J] [Z] une somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'association de moyens du groupe Audiens de sa demande présentée sur ce fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [X] [B], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,