Texte intégral
N° RG 22/06395 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQU4
Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 20 juin 2022
RG : 22/00236
[V]
C/
Syndic. de copro. LE FRANCOIS EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Mai 2023
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 11 Mai 1961 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014770 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FRANCOIS EST,
sis, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société LE SYNDIC EQUITABLE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 524 359 700, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 7
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [V] est propriétaire d'un appartement (lot n° 311), situé au quatrième étage de l'immeuble [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a donné mandat de gestion à la SARL Le Syndic Equitable « LSE IMMO ».
La copropriété est équipée d'une chaudière et d'un système de chauffage collectif.
Invoquant le refus de M. [V] même après mise en demeure par huissier en date du 10 décembre 2021, d'accepter l'intervention de la société Horizon en charge du remplacement des têtes de purge des radiateurs, la société Le Syndic Equitable, ès-qualités de syndic a fait assigner M [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Condamné [Y] [V] à donner accès à son appartement dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant six mois, pour que la société Horizon effectue le changement des têtes de purge de ses radiateurs ;
Rejeté les demandes reconventionnelles d'[Y] [V] ;
Condamné [Y] [V] aux dépens ;
Condamné [Y] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En sa décision, le premier juge a principalement retenu l'application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic de l'immeuble avait pu valablement décider avec l'aide du conseil syndical du remplacement des purgeurs situés en partie haute de l'immeuble afin de permettre le rétablissement du chauffage au domicile de M. [W] suite à la mise en service du chauffage par la copropriété. La société Horizon avait confirmé que le problème provenait du défaut de changement des têtes de purge dans les appartements de M. [G] et de M. [V] au domicile duquel intervention n'avait pas été possible.
Le premier juge a retenu l'urgence depuis le mois de novembre 2021. Le défaut d'exécution était susceptible de causer un dommage imminent à la copropriété dont certains copropriétaires déploraient un défaut de chauffage. M. [V] n'avait pas réalisé les travaux qu'il souhaitait maintenant réaliser par lui-même.
Par déclaration régularisée le 22 septembre 2022, M. [Y] [V] a interjeté appel de l'entier dispositif.
En ses conclusions n°3 régularisées le 8 mars 2023, [Y] [V] sollicite, voir :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 9 et 18 de la loi du 10/07/1965,
Vu l'article 55 du décret du 17/03/67,
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20/06/22 en toutes ces dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Le François Est à payer à M. [Y] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires Le François Est de toutes ses demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Le François Est à payer à M. [Y] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Le François Est à payer à Maître Caroline Sauvaget la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Le François Est aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir :
Dans le règlement de copropriété, les radiateurs ne sont pas considérés comme des parties communes. Ils constituent donc des parties privatives ;
Le même règlement précise que constituent des parties , choses divises 'les canalisations intérieures des appartements' ;
Le syndic ne pouvait pas imposer à un copropriétaire l'intervention d'une entreprise pour changer des purges de radiateurs, parties privatives. Aucun vote en assemblée générale n'était intervenu sur ce point ;
L'intérêt collectif n'est pas démontré. Aucune communication n'a été faite auprès des copropriétaires que ce soit par le biais du conseil syndical ou par le biais du syndic ;
Lorsqu'a été prévu le changement des purges, il n'existait aucun problème de chauffage ;
Rien ne justifie que le syndic se dispense d'une assemblée générale pour imposer des travaux aux copropriétaires ;
Pour se prévaloir des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il fallait démontrer l'urgence mais également la preuve que les travaux sont nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. La preuve n'était pas rapportée ;
M. [W], le copropriétaire se plaignant d'une absence de chauffage, habite au premier étage et non en dessous de l'appartement de M. [V], lequel habite au quatrième étage ;
La société Horizon avait également prétendu que le problème de chauffage de M. [W] provenait également du logement de M. [G], lequel habite dans une autre allée ;
M. [V] a fait intervenir la société Thermofuel, laquelle a évoqué la présence d'impuretés dans les tuyauteries. Le problème de chauffage n'était donc pas dû à l'absence de purge. M. [W] a eu de nouveau du chauffage après l'intervention de cette société et avant même l'intervention de la société Horizon ;
M. [V] avait tout mis en 'uvre pour que ses purgeurs soient remplacés avant que l'affaire ne soit mise en délibéré ;
Il a subi un préjudice moral.
Par conclusions régularisées le 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le François Est sis [Adresse 4],
sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 9 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965 et D55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l'article 835 nouveau du Code de procédure civile,
Vu les pièces selon bordereau annexé et notamment le règlement de copropriété,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 20 juin 2022.
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le François Est sis, [Adresse 4] (Rhône) représenté par la société Le Syndic Equitable, en qualité de syndic en exercice, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même au paiement de la totalité des dépens en ce compris les frais de signification de la mise en demeure du 10 décembre 2021, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
S'il existe une ambiguïté sur le caractère commun ou privatif des radiateurs, la question ne se pose pas dès lors que le syndic a entendu faire procéder à des '' travaux d'intérêt collectif '', lesquels ' ainsi que le texte le précise ' peuvent affecter des parties privatives ;
le syndic a pu à bon droit se dispenser de tout vote préalable en assemblée générale dès lors qu'est apparue l'urgence d'intervenir en raison d'un problème d'absence de chauffage chez un des copropriétaires ;
Le syndic a donc agi en urgence, se fiant au technicien, ne l'étant pas lui-même, et il ne saurait lui en être fait grief ;
Monsieur [V] tente de se justifier a posteriori et par tous les moyens de son inertie qui n'avait et n'a aucun fondement.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande principale :
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
« I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
(') Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.- Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable.
La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. (') »
L'article 18 de la même loi prévoit que : « I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; ''
Par ailleurs selon l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. (')
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ».
En l'espèce, la cour relève que le règlement de copropriété évoque comme partie commune ' la chaufferie ' sans précision sur les radiateurs se trouvant au sein des lots, lesquels doivent être considérés comme parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que courant 2021, il est apparu nécessaire d'intervenir sur les radiateurs des appartements des derniers étages de la résidence et de remplacer les purgeurs par des purgeurs automatiques afin d'éviter des opérations supplémentaires de purge lors de la remise en route de la chaudière collective.
Les intimés produisent le compte rendu de la réunion du conseil syndical en date du 12 octobre 2021 indiquant notamment ' des purgeurs automatiques vont être installés sur les radiateurs des derniers étages pour le bon fonctionnement de ces derniers et de la chaudière '.
La société Horizon a ainsi commencé ses interventions et souhaité intervenir chez M. [V] en octobre 2021.
Il ressort en effet d'un courriel de l'entreprise Horizon en date du 12 octobre 2021 adressé au syndic que des rendez-vous ont été pris et que certains ont été refusés dont celui de M. [V].
Les intimés font également valoir que le 4 novembre 2021, le syndic a été interpellé par M. [W], propriétaire d'un appartement dans le bâtiment B6, situé à l'avant dernier étage pour une absence de chauffage. Contactée, la société Horizon répondait que cela venait de la non possibilité de changer les têtes de purge chez M. [V] et chez M. [G], lequel avait ensuite accepté.
Puis par lettre du 24 novembre 2021, signifiée par huissier, le syndic a mis en demeure M. [V] de laisser l'accès à son logement sous huit jours pour que le plombier puisse procéder au changement des purgeurs.
La cour constate que la décision de changement des purgeurs n'a pas donc pas été fondée par l'absence de chauffage subi par un copropriétaire puisque c'est après la décision du conseil syndical, qu'un autre copropriétaire s'est plaint du manque de chauffage dans son appartement.
Or, il n'est aucunement établi ni d'un vote de l'assemblée générale de la copropriété décidant du changement de purgeurs, ni même si le changement des purgeurs a pu être conforme à l'intérêt collectif de la copropriété, qu'il était nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble, et pouvait ainsi être réalisé en urgence par le syndic.
Enfin, il n'est pas plus établi de lien entre le refus de M. [V] de laisser l'entreprise Horizon intervenir à son domicile et l'absence de chauffage chez M. [W], malgré l'affirmation de la société Horizon. Il n'est pas plus allégué de la persistance de l'absence de chauffage chez M. [W] après l'intervention de cette entreprise.
De plus, il n'est même pas démontré que le conseil syndical ou le syndic a informé M. [V] de la décision prise puisque au vu des pièces produites, celui-ci l'a appris par l'entreprise de plomberie missionnée.
D'une part, la contestation est sérieuse, d'autre part aucun dommage imminent n'est établi, ni même de trouble manifestement illicite d'ailleurs non invoqué.
La décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné [Y] [V] à donner accès à son appartement dans un délai de 10 jours sous astreinte pour que la société Horizon effectue le changement des têtes de purge de ses radiateurs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du Code civil prévoit : ' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer '.
M. [V] invoque un préjudice moral car contraint de financer des travaux injustifiés sur ses parties privatives et à saisir la juridiction du second degré.
M. [V] invoque aussi une procédure dilatoire sans l'expliquer et donc sans le justifier.
Le préjudice moral allégué n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier l'allocation d'une indemnité provisionnelle.
La demande doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Par ailleurs, par application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Succombant, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La cour infirme donc la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens de première instance et l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En équité, M. [V] n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance et ayant comparu assisté, la cour condamne l'intimé à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [V] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, la cour condamne l'intimé au paiement au profit de Me Sauvaget de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le François Est, sis [Adresse 4],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le François Est, sis [Adresse 4] aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le François Est, sis [Adresse 4] à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le François Est, sis [Adresse 4], aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le François Est, sis [Adresse 4] à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros à Maître Caroline Sauvaget sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT