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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-85.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.558

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 octobre 1992, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à seize amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1, L. 223-2, L. 223-7, R. 260-2, R. 262-6 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis d'accorder à 16 salariés l'intégralité des congés payés auxquels ils avaient droit et l'a condamné à 16 amendes de 500 francs chacune ; "aux motifs qu'en application de la note de service du 6 mars 1989 et du barème des autorisations, 16 salariés de la Banque Française n'ont pu bénéficier du report intégral de leur reliquat de congés au-delà du 31 décembre 1989 ; que les prescriptions de la note de service du 6 mars 1989 s'appliquaient au droit à congés acquis antérieurement à l'année 1989, et non utilisé ; que le procès-verbal de l'inspection du travail ne précise pas à quelle époque les 16 salariés concernés ont acquis leur droit à congés ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment des déclarations du prévenu à l'audiene du tribunal de police, que cette note de service a, pour la première fois, fixé des règles concernant les périodes de congés du personnel de la Banque Française ; qu'il apparaît que des facilités de report de congés d'une année sur l'autre étaient auparavant accordées ; que la direction a entendu mettre fin à un usage en vigueur dans la banque et solder les reliquats de congés pouvant remonter aux années antérieures à 1989 ; que le prévenu n'est donc pas fondé, pour échapper à sa responsabilité pénale, à invoquer la règle selon laquelle le droit aux congés doit être exercé chaque année, alors que le report d'une année sur l'autre résultait d'un usage admis par la direction jusqu'au 6 mars 1989 ; "alors, d'une part, que si les usages sont créateurs de droits en matière de congés payés, il appartient aux juges du fond de les caractériser par des motifs non équivoques et que l'arrêt, qui ne fait état que de simples "facilités de report de congés d'une année sur l'autre" sans préciser qu'elles aient eu un caractère général et régulier, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les "facilités" dont s'agit relevaient d'authentiques usages ou n'étaient que des tolérances, en tant que telles non créatrices de droit ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage à condition d'observer un délai de prévenance suffisant ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que la société Banque Française a, par note de service du 6 mars 1989 -c'est-à-dire 9 mois à l'avance- avisé le personnel qu'elle mettait fin aux facilités de report de congés d'une année sur l'autre et que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le délai de prévenance ait été insuffisant mais qui s'est borné à faire grief àl'employeur d'être revenu sur ce qu'elle considérait comme un usage, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un accord ou un usage qui s'est instauré dans l'entreprise, à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifséquivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 6 mars 1989 la direction de la Banque Française a pris une note de service prescrivant que les droits à congés utilisables avant le 31 décembre 1989 et correspondant à la période de présence du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 ainsi que ceux qui avaient été reportés des exercices antérieurs devraient être liquidés à la fin de l'année civile, un report de dix jours ouvrés à prendre avant le 28 février 1990 et un report de cinq jours à prendre avant le 30 avril 1990 étant toutefois possibles sur autorisation exceptionnelle de la direction générale ; que le fonctionnaire du travail a constaté que cesreports n'avaient été accordés qu'aux seuls salariés ayant obtenu une notation suffisante au mois de décembre 1989 et que seize salariés n'avaient pas obtenu le report intégral du reliquat de leurs congés au-delà du 31 décembre 1989 ; que l'article 62 de la convention collective nationale du personnel des banques fixant la période normale de congés du 1er mai au 31 octobre et prévoyant que, si les besoins du service le permettent, les congés peuvent être pris à toute autre époque, Jean-Michel X..., directeur général de la Banque Française, a été poursuivi pour infraction à la législation sur les congés payés ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, la juridiction du second degré relève d'abord que le prévenu a méconnu à un double titre les dispositions de l'article 62 de la convention collective, d'une part en fixant au 31 décembre 1989 l'expiration de la période des congés payés alors que cette limitation ne résulte pas de l'article précité, d'autre part en se fondant sur un autre critère que les besoins du service pour refuser le report partiel des congés au-delà de cette date ; Attendu que le prévenu ayant fait valoir que la prise des congés au-delà du 31 décembre 1989 ne pouvait en tout état de cause concerner que les congés acquis pendant la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 mais non ceux acquis pendant les périodes de référence antérieures et que le procès-verbal de l'inspecteur du travail mentionnait les reliquats de congés non encore pris sans préciser l'époque d'acquisition des droits, les juges observent, pour répondre à cette argumentation, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des déclarations du prévenu que la note de service du 6 mars 1989 a, pour la première fois, fixé des règles concernant les périodes de congés du personnel de la Banque Française, qu'il apparaît que des facilités de report de congé d'une année sur l'autre étaient auparavant accordées et que la direction a entendu mettre fin à cet usage et solder les reliquats de congés pouvant remonter aux années antérieures à 1989 ; qu'ils en concluent que le prévenu n'est pas fondé à invoquer la règle selon laquelle le droit au congé doit être exercé chaque année, le report d'une année sur l'autre résultant d'un usage admis par la direction jusqu'au 6 mars 1989 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si le prévenu ne pouvait limiter après le 31 décembre 1989 et jusqu'au 30 avril 1990 le nombre des jours de congés acquis par les salariés pendant la dernière période de référence et non encore pris, il pouvait mettre fin à l'usage constaté pour le report des congés des périodes antérieures à condition d'observer un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si ce délai avait été respecté, et, dans l'affirmative, examiner à cet égard la situation de chacun des salariés concernés, a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 octobre 1992, en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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