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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.451

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pizza Casa Taormina, dont le siège social est situé ... (IlleetVilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Francesco Y... Paola, demeurant ... de la Barbinais à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Pizza Casa Taormina, l'instance a été reprise par : 1°/ M. Christophe X..., demeurant bureaux du Colombier, 1, place du maréchal Juin à Rennes (Ille-et-Vilaine), ès qualités d'administrateur, 2°/ de la SCP Debroise Filliol, mandataires judiciaires, 4, place des Colombes à Rennes (Ille-et-Vilaine), désignée en qualité de représentant des créanciers, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1992), que M. Y... Paola, engagé le 1er janvier 1977 par la société Pizza Casa Taormina, a été licencié le 27 mars 1986 ; Attendu que la société Pizza Casa Taormina, l'administrateur à son règlement judiciaire et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt, qui a estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir écarté des débats une attestation produite par la société Pizza Casa Taormina, aux motifs qu'elle n'avait été communiquée à l'autre partie que le matin même de l'audience, ce qui n'avait pas permis d'apporter une éventuelle preuve contraire, alors, selon le moyen, qu'il est démontré que la pièce litigieuse a été communiquée à la partie adverse par courrier officiel et en télécopie dès le 21 novembre 1991 alors que l'audience de plaidoirie s'est tenue l'après-midi du 25 novembre 1991 ; que le conseil de prud'hommes a fait une fausse application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe de la contradiction ayant été parfaitement respecté par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'attestation avait été communiquée dans un délai tel qu'il ne permettait pas à l'autre partie d'en prendre connaissance, a pu décider qu'elle devait être écartée des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Y... Paola, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize

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