Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00669
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 25/00669 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTGE
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 11 Mars 2025
RG n° 23/00882
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [W] [P] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
Chez Mme [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Localité 4]
N° SIRET : 391 055 225
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2017, la SARL [N] Camping-Cars a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 4] (ci-après 'la Caisse de crédit mutuel') une autorisation de découvert d'un montant de 300.000 euros.
En garantie de cette autorisation ont été donnés un gage sans dépossession de stocks portant sur des véhicules pour le même montant et le cautionnement solidaire de Monsieur [E] [N] et Madame de [W] [P], son épouse, suivant acte du 30 mars 2017 pour un montant de 360.000 euros.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] Camping-Cars, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2020.
La Caisse de crédit mutuel a déclaré sa créance d'un montant de 300.313,10 euros auprès du mandataire judiciaire et mis en demeure les époux [N] de lui régler ladite somme, par courrier recommandé du 13 novembre 2020, réitéré le 17 février 2022.
Par exploits d'huissier en date des 28 et 29 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel a fait assigner devant le tribunal de commerce de Caen les époux [N], aux fins de les voir condamner solidairement, en qualité de cautions solidaires de la société [N] Camping-cars, à lui régler la somme de 300.313,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne le litige opposant la Caisse de crédit mutuel à Monsieur [N] et devant le tribunal judiciaire de Caen pour celui l'opposant à Madame [N].
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré la Caisse de crédit mutuel recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné Madame [P] épouse [N], en qualité de caution solidaire de la SARL [N] camping-cars, à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 300.313,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure,
- débouté Madame [P] épouse [N] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel,
- condamné Madame [P] épouse [N] à verser a la Caisse de crédit mutuel la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [P] épouse [N] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2025, Madame [P] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [P] divorcée [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré la Caisse de crédit mutuel recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamné Madame [P] épouse [N], ès qualités de caution solidaire de la SARL [N] camping-cars, à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 300.313,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure,
* débouté Madame [P] épouse [N] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel ,
* condamné Madame [P] épouse [N] à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [P] épouse [N] aux dépens,
Statuant à nouveau :
- prononcer l'annulation du cautionnement de Madame [P] divorcée [N] du 30 mars 2017,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [P] divorcée [N],
Subsidiairement,
- juger que la Caisse de crédit mutuel est déchue du droit de se prévaloir du cautionnement de Madame [P] divorcée [N] du 30 mars 2017 à raison de son caractère disproportionné,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [P] divorcée [N],
- très subsidiairement, ordonner la déchéance des intérêts contractuels et pénalités de retard depuis le 16 mars 2017 et en toute hypothèse à compter du 18 septembre 2020,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de crédit mutuel à verser à Madame [P] divorcée [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Caisse de crédit mutuel demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 11 mars 2025 par la chambre des procédures écrites près le tribunal judiciaire de Caen,
Y additant,
- débouter Madame [P] épouse [N] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- déclarer irrecevable la demande de Madame [P] épouse [N] tendant à obtenir l'annulation du cautionnement,
- condamner Madame [P] épouse [N] à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en l'absence de moyen critiquant la disposition qui a déclaré la Caisse de crédit mutuel recevable en ses demandes, il convient de confirmer ce chef de jugement.
I. Sur la nullité du cautionnement
Madame [P] sollicite la nullité de son engagement de caution en application des articles L 331-1 et L 343-1 anciens du code de la consommation pour irrégularité de la mention manuscrite exigée par ces textes tenant à son caractère illisible, à l'omission du mot 'paiement' et à l'emploi d'une syntaxe imprécise altérant le sens de son engagement.
Le Crédit mutuel soulève tout d'abord l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, la nullité du cautionnement poursuivie par Madame [P] qui tend uniquement à faire écarter la demande en paiement de la banque s'analyse non pas comme une prétention mais comme un moyen de défense au fond.
Or, en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
La banque soutient encore, au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, que la demande de nullité du cautionnement est irrecevable faute d'avoir été présentée dans les premières conclusions de l'appelante mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code.
Toutefois, s'agissant non pas d'une prétention mais d'un moyen à l'appui d'une demande tendant au débouté du Crédit mutuel, laquelle a bien été mentionnée dans le dispositif des premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et l'article 915-2 ne faisant pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions postérieures, la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration temporelle des prétentions doit être rejetée.
Sur le fond, l'article L 331-1 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose:
'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "'
L'article L 343-1 du même code dispose que les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
En l'espèce, la mention écrite par Madame [P] est libellée comme suit : ''En me portant caution de [N] CAMPING CARS, dans la limite de la somme de 360'000 euros (trois cent soixante mille euros) couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [N] CAMPING CARS n'y satisfait pas lui-même (...).'
Outre que la formule a été recopiée au travers d'interlignes affectant la bonne lisibilité du texte, on constate d'une part qu'il manque le mot 'paiement' après 'couvrant', d'autre part l'existence d'une erreur de syntaxe dans l'expression ' le principal, des intérêts ...'.
L'omission du terme 'paiement', qui caratérise la nature même de l'engagement de caution, et la faute de syntaxe, qui rend le sens de la phrase confus, affectent le sens et la portée de la mention manuscrite et donc la validité du cautionnement.
Le fait que par le passé, Madame [P] et son époux se sont portés caution à plusieurs reprises auprès d'établissements financiers est inopérant et n'empêche pas l'appelante de se prévaloir des dispositions des articles L 331-1 et L 343-1 susvisés.
Il convient donc d'annuler le cautionnement litigieux et de débouter le Crédit mutuel de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé.
II. Sur les demandes accessoires
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 4] succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 4] ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la Caisse de crédit mutuel recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce l'annulation du cautionnement de Madame [W] [P] du 30 mars 2017 ;
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 4] de ses demandes ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 4] à payer à Madame [W] [P] la somme de 2.500 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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