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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-15.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.171

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Actiel, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Nordivet, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société Yzoft informatique, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Zouhir X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Actiel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nordivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour décider que la société Actiel avait cédé à la société Nordivet l'intégralité des droits d'exploitation et d'adaptation des progiciels livrés et des programmes spécifiques qui y ont été progressivement intégrés, l'arrêt attaqué se fonde sur des présomptions et, spécialement, sur le prix payé par la société Nordivet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la forme prise par la cession des droits et la délimitation de leur domaine d'exploitation, comme l'exige le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Nordivet et Yzoft informatique aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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