Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03260 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01453
APPELANTE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES
Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / ROYAUME UNI
Société MARKS AND SPENCER PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / ROYAUME UNI
Toutes deux représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Boris MUNIZ, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS :
Les sociétés Marks and Spencer P.L.C. et Marks and Spencer France Limited appartiennent au groupe britannique Marks and Spencer, spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. La société Marks and Spencer France Limited est la succursale française de la société britannique.
Le 08 novembre 2016, la société Marks and Spencer France Limited a soumis aux représentants du personnel un projet de cession totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble de ses 516 postes de travail.
Cette procédure d'information/consultation s'est achevée le 13 mars 2017, après qu'ait été signé, le 08 février 2017 , un accord collectif majoritaire avec le syndicat CFDT.
La Direction d'Ile-de-France a validé le 03 avril 2017 cet accord collectif. Il a été procédé à la fermeture de l'ensemble des magasins rattachés à la société française et au licenciement de la totalité des salariés.
Le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les recours introduits par certains salariés ont validé l'accord collectif majoritaire du 08 février 2017 par décisions des 31 août et 29 décembre 2017.
Par décision rendue le 1er décembre 2017, l'inspectrice du travail de la sixième section de l'unité de contrôle n°2 des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a autorisé le licenciement de Madame [U] [F].
Madame [U] [F] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2017.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en annulation de l'autorisation de licenciement de Madame [U] [F].
Madame [U] [F] a saisi la cour administrative d'appel de Versailles aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pontoise.
Le 10 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a acté le désistement de la requête de Madame [U] [F] et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Marks and Spencer France Limited.
C'est dans ce contexte que Madame [U] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 27 février 2018 afin de solliciter une indemnisation pour nullité du licenciement ou, à défaut, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 06 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de départage :
' S'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Madame [U] [F] relatives au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' A renvoyé Madame [U] [F] à mieux se pourvoir,
' A débouté Madame [U] [F] de ses demandes relatives au coemploi entre les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC,
' A débouté Madame [U] [F] de l'intégralité de ses demandes ,
' A débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' A débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive,
' A condamné Madame [U] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 avril 2023, Madame [U] [F] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré être incompétent pour connaître de sa demande relative au non-respect du périmètre de reclassement interne.
Par requête du même jour, elle a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe les deux sociétés.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les deux sociétés pour l'audience du 29 février 2024 à 13h30.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 27 juin 2024 .
La transmission d'un acte à l'étranger hors CEE du 16 février 2024 a été déposée au greffe le 23 février 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [U] [F] demande à la cour de :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs,
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail,
Vu l'article 680 du code procédure civile,
Vu les articles 83 et s. du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance,
Vu l'article 86 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 janvier 2023,
Vu les pièces justificatives de la demande,
' Infirmer le jugement rendu le 06 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Madame [U] [F] relative au non-respect du périmètre de reclassement interne et a renvoyé Madame [B] [U] [F] à mieux se pourvoir ;
En conséquence, statuant à nouveau,
' Déclarer que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître des demandes de l'appelant relatives à l'obligation de reclassement ;
' Déclarer que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître d'une demande relative au non-respect du périmètre de reclassement interne ;
' Évoquer l'affaire afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelant ;
' Condamner les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer P.L.C à payer à l'appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 24 juin 2024, les sociétés demandent à la cour de :
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu les pièces versées au débat.
Avant toute défense au fond,
' Juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la Cour n'est donc saisie d'aucune demande ;
' Subsidiairement, juger irrecevable l'appel du salarié ;
' Subsidiairement, juger caduc l'appel du salarié ;
Sur le fond, si la cour ne jugeait ni irrecevable ni caduc l'appel du salarié,
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2023 ;
En tout état de cause,
' Condamner le salarié à verser à chacune des sociétés défenderesses, Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer P.L.C, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :
Les sociétés font valoir que :
' La procédure d'appel du chef de la compétence ne s'applique pas aux jugements mixtes statuant également sur le fond du litige : aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, la procédure applicable à l'appel du chef de la compétence n'a pas vocation à s'appliquer aux jugements ayant tranché, dans un même jugement, la question de fond du litige et la compétence. Seul le jugement ayant statué dans son dispositif sur la compétence exclusivement peut faire l'objet d'un tel appel. Lorsque le juge se déclare incompétent et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire, prévue par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
' Le salarié n'a pas appliqué la procédure d'appel applicable à un jugement ayant statué sur le fond : dans son jugement, le conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond. Le conseil ne s'est donc pas limité à statuer sur sa compétence. Il a également abordé le fond du dossier puisqu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives au coemploi ainsi que du surplus de ses demandes. La cour notera que le conseil a débouté le salarié de ses demandes après avoir examiné le fond du dossier et motivé sa décision. À l'évidence, la déclaration d'appel aurait dû suivre la voie de l'appel ordinaire.
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Il résulte de l'article précité que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
À l'opposé, lorsque la juridiction se déclare incompétente et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater , au regard du dispositif de la décision et des motifs qui y ont présidé, que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le litige ayant d'ores et déjà été soumis au contrôle des juridictions administratives, et a statué sur les autres demandes relatives au coemploi.
Le jugement par nature mixte du Conseil relève donc de la procédure ordinaire d'appel et ne peut être soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour les seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence.
La présente instance ayant été initiée dans les formes de l'appel compétence doit donc être déclarée irrecevable.
En l'état de l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer, à titre subsidiaire, sur la caducité de la déclaration d'appel.
Il en est nécessairement de même s'agissant de l'absence d'effet dévolutif puisque, en premier lieu, la Cour doit vérifier la régularité de sa saisine.
En effet, il doit être rappelé que la dévolution du litige ne peut s'apprécier qu'en l'état d'un appel recevable.
En outre, en l'espèce, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ne peut être utilement demandée en conséquence d'un appel limité au seul chef de la compétence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [U] [F], dont l'appel est irrecevable, doit être condamnée aux dépens.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des sociétés intimées qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCIDE qu'est irrecevable l'appel interjeté par Madame [U] [F] selon déclaration du 21 avril 2023 n° RG 23/3260,
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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