Tribunal Administratif de Montreuil, 19 juin 2024. 2408145
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408145
Date de décision :
19 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Duta, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une carte de résident ou, à défaut, un nouveau récépissé de sa demande de carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après 42 ans de séjour régulier en France, il est désormais en situation irrégulière, ce qui lui interdit d'exercer son activité professionnelle et lui fait risquer de perdre la totalité de ses revenus ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la carte de résident de l'intéressé a été mise à sa disposition à la sous-préfecture de Saint-Denis dès le 31 janvier 2024 et qu'il lui appartenait de faire les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault,
- les observations de Me Duta, représentant M. A, qui indique que l'intéressé n'a jamais été informé de la disponibilité de son titre de séjour, mais qu'il a, en tout état de cause, tenté en vain d'obtenir un rendez-vous aux fins de retrait de ce titre ; il indique donc modifier ses conclusions et demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai afin qu'il puisse retirer son titre et ajoute que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à cette fin porte non seulement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, mais également à sa liberté d'aller et venir.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 18 novembre 2023, a entendu en demander le renouvellement et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse retirer la carte de résident que le préfet de la Seine-Saint-Denis indique avoir décidé de lui délivrer le 24 janvier 2024 et qui serait à disposition de l'intéressé à la sous-préfecture de Saint-Denis.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A de la décision favorable prise sur la demande de renouvellement de sa carte de résident et de la mise à disposition de cette carte, tandis que l'intéressé établit avoir alerté à de nombreuses reprises les services de la préfecture, à compter du mois d'avril 2024, de l'imminence de l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour et a sollicité une réponse explicite sur sa demande, sans obtenir de réponse. Il a par ailleurs cherché, à compter du début du mois de mai 2024, à obtenir un rendez-vous sur la plateforme de la préfecture dédiée à la prise de rendez-vous pour retirer un titre de séjour, sans succès. La situation précaire ainsi imposée à M. A, particulièrement depuis l'expiration de son récépissé, dont il n'a pas pu obtenir le renouvellement, alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'exercice de son activité professionnelle nécessite la détention d'un document attestant de la régularité de son séjour, créée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que la demande de carte de résident de M. A a bien été enregistrée et qu'une décision favorable a été prise sur sa délivrance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne permettant pas à M. A de retirer son titre de séjour dans un délai raisonnable, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'est pas contesté qu'il vit en France depuis 42 ans.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, seul un rendez-vous accordé à M. A au cours duquel lui sera remis sa carte de résident est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui ne saurait être postérieure à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance, afin de lui remettre la carte de résident qui lui a été accordée.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans les conditions et aux fins mentionnées au point 7.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A, au titre des frais d'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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