Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-41.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-41.152
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant à Soissons (Aisne), 21, rue d'En Bas, Noyant et Aconin,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société anonyme DGPS MIKO, dont le siège est à Vandières (Meurthe-et-Moselle), route de Pagny,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay, avocat de la société DGPS Miko, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, du défaut de motifs et de la dénaturation des termes du litige :
Attendu que M. Y..., engagé le 23 janvier 1981 par la société DGPS Miko en qualité de voyageur représentant-placier exclusif, et licencié selon lettre recommandée du 29 janvier 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, préjudice moral et "accusations contradictoires" alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation faisant valoir que le quota des visites mensuelles fixé par l'employeur était impossible à réaliser en raison de l'étendue du secteur géographique dont le représentant avait la charge et des nombreuses réunions de travail organisées pendant le temps réservé à la prospection et auxquelles celui-ci était tenu d'assister, alors, d'autre part, que M. Y... avait produit aux débats dix-neuf témoignages de clients mécontents de la qualité des produits et des services de la société, ainsi qu'une note du président-directeur général de celle-ci déplorant le grand nombre des ruptures de stock et les conséquences qui en résultaient pour les ventes, ce qui démontrait que le représentant n'était pas responsable de la baisse de ses résultats, qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce dernier ne versait aucune attestation de clients mécontents, alors, encore, que les juges du fond n'ont pas répondu à l'argumentation selon laquelle de nombreux clients cessaient leurs commandes en raison de la mauvaise qualité des produits et des fréquentes ruptures de stock et qu'ainsi, en dépit des nombreuses nouvelles adresses apportées par chacun des représentants, il était impossible d'accroître la clientèle, alors, enfin, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que dans plusieurs courriers, M. Y... critiquait avec agressivité ses chefs hiérarchiques sans préciser sur quelles pièces elle fondait sa décision ; Mais attendu, en premier lieu, que si M. Y... a fait valoir devant la cour d'appel que pour réaliser ce que la société demandait, il lui fallait faire de douze à quinze heures de travail par jour et de quatre-vingts à cent kilomètres au-delà de son domicile, il ne s'agissait là que d'une allégation dont la preuve n'était pas offerte et dont aucune déduction juridique n'était tirée quant à l'impossibilité d'atteindre les quotas fixés ; que les juges du fond n'étaient donc pas tenus d'y répondre ; Attendu, en deuxième lieu, que les témoignages invoqués de clients mécontents n'étaient que les pièces d'une "enquête préliminaire" établies par M. Y... lui-même dans des circonstances non précisées ; que c'est sans dénaturer les écrits produits devant elle que la cour d'appel a constaté que M. Y... ne versait à l'appui de ses affirmations aucune attestation au sens des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il avait augmenté la clientèle en nombre et en valeur et, sans qu'elle ait à préciser les pièces sur lesquelles elle fondait son appréciation dès lors qu'il n'était pas contesté que ces pièces étaient dans le débat et que la partie à laquelle elles étaient opposées ne pouvait se méprendre sur leur nature et leur contenu, a estimé que dans plusieurs courriers adressés à son employeur, M. Y... avait critiqué avec agressivité ses chefs hiérarchiques ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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