Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00166 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNB
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
M. [C] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS RADJABALY FRERES (TWO BROTHERS MOTORSPORT)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CABAUD et Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Monsieur [C] [Y] [P] a acquis un véhicule JAGUAR XF 2.0 D-180, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], auprès de la SAS RADJABALY FRERES.
Le 06 septembre 2023, le fils de M. [P] a subi une panne avec son véhicule, JAGUAR XF 2.0 D-180, immatriculé [Immatriculation 5].
Le véhicule a été remorqué au sein des établissements DIN AUTOS (concession JAGUAR) à la demande de la société RAJABALY FRERES.
M. [M], AUTO CONSEILS ATEA, a procédé à un examen préliminaire du véhicule et a rendu son compte rendu d’expertise amiable en date du 08 novembre 2023.
Les parties auraient tenté de trouver une issue amiable, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, monsieur [C] [Y] [P] a fait assigner la SAS TBM, RADJABALY FRERES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2024, il demande à la juridiction de :
REJETER les demandes, fins et conclusions du défendeur ; ORDONNER une mesure d’expertise automobile du véhicule JAGUAR XF 2.0 D-180, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], et bien vouloir désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder, lequel aura pour mission de : – Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque JAGUAR XF 2.0 D-180, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5],
– Entendre les parties en leurs explications ; le cas échéant tous sachants,
– Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
– Procéder au démontage des pièces nécessaires afin de déterminer les causes
techniques de la panne survenue le 06 septembre 2023,
– Dire s'il s'agit d’un défaillance technique imputable au constructeur, ou s’il y a eu un
défaut d’entretien ou une faute quelconque qui aurait entrainé l’accident et les
conséquences subis,
– Fournir tout élément relatif à la préexistence ou non à la vente des désordres affectant le véhicule,
– Dire si les désordres étaient décelables par un profane au moment de l'acquisition du
véhicule, dire s'ils étaient connus par le vendeur ou décelables par un professionnel,
– Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la
juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
– Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
DISONS que les Experts désignés effectueront leur mission dans le respect du principe de contradiction et prendront en compte dans leur avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui leur seront éventuellement faites dans le délai qu'ils auront imparti, au vu d'une synthèse des
constatations, opérations et de leurs orientations.
DISONS que les Experts commis pourront, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de leur choix, dans un domaine distinct du leur, sous réserve d’en aviser le conseil des parties ainsi que le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’ils devront accomplir leur mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de leurs opérations avec leur avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où ils auront été saisis de leur mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande des Experts.
Plus spécialement, rappelons aux Experts :
- qu'ils devront annexer à leur rapport les documents ayant servi à leur établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restitueront les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'ils ne pourront concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, ils constateront que leur mission sont devenues sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, ils poursuivront leurs opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'ils devront remplir personnellement leur mission, et informer les parties du résultat de leurs opérations et de l'avis qu'ils entendent exprimer ; qu'à cette fin ils leur remettront au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adresseront une note de synthèse en les invitant à leur présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'ils répondront à ces observations dans leur rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
CONDAMNER la société TBM à payer la somme de 20.000,00 euros à M. [P] au titre d’une provision à faire valoir sur son préjudice matériel ; CONDAMNER la société TBM à verser le montant de la consignation pour les frais et honoraires de l’expert en charge de l’expertise automobile entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal ; CONDAMNER la société TMB à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il justifie bien d’un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire, puisque le véhicule a fait l’objet d’une panne à peine plus de trois mois après l’achat auprès de la SAS TMB, que des travaux de réparation conséquents sont à prévoir de sorte que la potentialité d’un litige est indiscutable. En réponse à la défenderesse, il souligne que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans le cas d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SAS RADJABALY FRERES (à l’enseigne TWO BROTHERS MOTORSPORT) demande à la juridiction de :
DÉBOUTER Monsieur [C] [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS RADJABALY FRÈRES (à l’enseigne TWO BROTHERS MOTORSPORT), CONDAMNER Monsieur [C] [Y] [P] à payer à la SAS RADJABALY FRÈRES (à l’enseigne TWO BROTHERS MOTORSPORT) la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence des désordres allégués au jour de la vente. Elle soutient que l’examen réalisé par monsieur [M] démontrerait que la cause de la panne serait le mode de conduite sportive qui aurait entraîné la casse du turbocompresseur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 août 2024, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le véhicule a été acheté d’occasion le 16 mai 2023 avec un kilométrage de 98 000km (et non 93 000 km comme indiqué sur la facture), qu’il a subi une panne moteur le 1er septembre 2023 à l’issue de laquelle il a été remorqué au sein du garage DIN AUTOS. Il ressort des éléments versés aux débats que l’expert mandaté par la société venderesse a constaté que la jauge d’huile moteur était sèche, qu’il n’y avait pas d’huile moteur, alors que la protection moteur était en place et en état et qu’il n’y avait pas d’huile moteur au sol à l’aplomb du compartiment moteur. L’exploitation du calculateur de gestion moteur a révélé l’apparition d’un défaut ayant trait à la pression d’huile moteur 1 km avant la panne, ainsi qu’un défaut associé au système EGR (recirculation des gaz d’échappement) relevé 427km avant l’arrêt du moteur.
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’intérêt légitime du demandeur à faire établir l’origine de ces défauts, pour envisager un éventuel litige contre la défenderesse, qui lui a vendu le véhicule.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
Le demandeur conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’état des éléments du dossier, et alors que la mesure d’expertise sollicitée vise justement à pouvoir établir avec certitude l’origine de la panne du véhicule et les causes des défauts relevés par l’expert privé, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la SAS TBM d’indemniser monsieur [P].
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et la demande au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [U] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule de marque JAGUAR XF 2.0 D-180, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], Entendre les parties en leurs explications ; le cas échéant tous sachants, Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Procéder au démontage des pièces nécessaires afin de déterminer les causes techniques de la panne survenue le 06 septembre 2023, Dire s'il s'agit d’un défaillance technique imputable au constructeur, ou s’il y a eu un défaut d’entretien ou une faute quelconque qui aurait entrainé la panne, Fournir tout élément relatif à la préexistence ou non à la vente des désordres affectant le véhicule, Dire si les désordres étaient décelables par un profane au moment de l'acquisition du véhicule, dire s'ils étaient connus par le vendeur ou décelables par un professionnel,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, Donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues,
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Monsieur [C] [Y] [P] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 1 500 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 14 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provision ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT