Texte intégral
Arrêt n° 23/00484
14 novembre 2023
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N° RG 21/01304 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQC5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 avril 2021
F18/00495
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association UDAF DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, l'UDAF de la Moselle a embauché, pour la période du 8 avril 2009 au 21 avril 2009, Mme [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédé, du 18 mai 2009 au 8 septembre 2009 au moins, du 28 mai 2014 au 10 juin 2014, du 12 juin 2014 au 4 août 2014, du 5 août 2014 au 1er octobre 2014, du 2 octobre 2014 au 7 décembre 2014, puis du 8 décembre 2014 au 11 avril 2015 et du 12 avril 2015 au 31 août 2015.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2015, moyennant une rémunération de 1 818,71 euros brut par mois.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable au contrat de travail.
Le 21 décembre 2015, la salariée a été victime d'une agression sur son lieu de travail.
Les 13 mars 2017 et 27 juin 2017, Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements, le premier étant assorti d'une mise à l'épreuve de deux mois.
Par courrier du 9 août 2017, Mme [C] a contesté ces deux sanctions.
Mme [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 juin 2017 au 4 décembre 2017.
Elle a repris à mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2018, puis à temps complet.
Le 9 septembre 2019, l'UDAF de la Moselle lui a adressé une lettre d'observation.
Auparavant, contestant les sanctions prises à son encontre et estimant que son employeur restait lui devoir une somme à titre de maintien de salaire pendant ses arrêts de travail, Mme [C] a saisi, le 12 juin 2018, la juridiction prud'homale.
Par décision contradictoire du 21 avril 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a rejeté les demandes de Mme [C], l'a condamnée à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 21 mai 2021, Mme [C] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2022, Mme [C] requiert la cour de débouter l'UDAF de la Moselle de ses prétentions et d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau :
s'agissant de l'avertissement du 13 mars 2017,
- de dire que l'avertissement n'a pas été annulé automatiquement selon les dispositions de l'article 33 al.3 de la convention collective ;
- de dire infondés les reproches dans les dossiers de M. [N] [U], Mme [B] [Y], Mme [I] [O], M. et Mme [L], ainsi que M. [S] [X] ;
- de dire les autres reproches prescrits et infondés ;
- subsidiairement, de dire la sanction disproportionnée ;
- de prononcer l'annulation de l'avertissement ;
s'agissant de l'avertissement du 27 juin 2017,
- de dire infondés les reproches tenant aux dysfonctionnements concernant les budgets des dossiers listés et des visites, ainsi qu'aux dossiers de M. [R] [G] et Mme [J] ;
- de dire prescrits et infondés les faits reprochés concernant les dossiers de Mme [I] [Z] et de M. [F] [A] ;
- subsidiairement, de dire la sanction disproportionnée ;
- de prononcer l'annulation de l'avertissement ;
s'agissant de l'observation du 9 septembre 2019,
- de qualifier la sanction d''observation' comme un véritable avertissement ;
- de dire infondés les faits reprochés ;
- subsidiairement, de dire la sanction disproportionnée ;
- de prononcer l'annulation de l'avertissement ;
sur le préjudice,
- de condamner l'UDAF de la Moselle, à titre de réparation du préjudice, à lui payer la somme de 3 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal ;
sur le rappel de salaire au titre de l'arrêt maladie du 13 juin 2017 au 15 septembre 2017,
- de condamner l'UDAF de la Moselle à lui payer la somme de 2 215,73 euros brut à titre de rappel de salaire se décomposant comme suit :
* juin 2017 : 33,60 euros brut ;
* juillet 2017 : 443,87 euros brut ;
* août 2017 : 215,84 euros brut ;
* septembre 2017 : 1 522,42 euros brut
chaque somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- de condamner l'UDAF de la Moselle, au titre des congés payés y afférents, à lui payer la somme de 221,57 euros brut à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
sur la résistance abusive,
- de dire que cette prétention n'est pas nouvelle à hauteur de cour ;
- de condamner l'UDAF de la Moselle à lui payer, pour résistance abusive, la somme de 1 500 euros à augmenter des intérêts au taux légal ;
sur les frais de suivi psychologique,
- de condamner l'UDAF de la Moselle à lui payer la somme de 425 euros à augmenter des intérêts au taux légal ;
en toute hypothèse,
- de condamner l'UDAF de la Moselle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros en appel ;
- de confirmer le surplus des dispositions non contraires.
A l'appui de son appel, elle expose s'agissant de l'avertissement du 13 mars 2017 :
- que cet avertissement a été suivi d'un autre dans un délai de deux ans, de sorte qu'il n'a pas été annulé automatiquement par le jeu de l'article 33 al.3 de la convention collective et qu'il reste à son dossier disciplinaire ;
- que le 'temps long' de la procédure et de la voie d'appel n'enlève rien au bien-fondé de ses prétentions ;
- que la matérialité des faits mentionnés dans l'avertissement et leur éventuelle qualification ne peut pas être établie, les termes employés étant en cela insuffisants ;
- que les faits vagues retenus étaient prescrits au jour de la convocation ;
- que les manquements concernant le dossier de M. [U] relèvent d'un manque d'organisation de l'UDAF ;
- que, s'agissant du dossier de Mme [Y], aucune action n'a été entreprise par l'employeur pour remédier aux difficultés rencontrées, étant observé que l'UDAF de la Moselle ne lui a même pas demandé si son retard ne résultait pas d'une surcharge de travail ou encore dans son état de santé;
- que, pour le dossier de Mme [O], le fait reproché ne présente pas de certitude ;
- que, concernant les dossiers de M. et Mme [L], ainsi que de M. [X], les faits sont vagues et dénués de temporalité, sans même un commencement de preuve ;
- que l'employeur était au courant de l'accident du travail qui l'a 'empêchée' pendant plusieurs semaines et a encore des répercussions dans sa vie actuelle ;
- qu'elle a fait état de sa surcharge de travail ;
- qu'elle n'avait jamais fait l'objet auparavant d'un reproche ou d'une sanction ;
- que l'avertissement est disproportionné.
Elle affirme au sujet de l'avertissement du 27 juin 2017 :
- qu'il n'y aucune preuve, pour plusieurs dossiers, d'une non-insertion de budgets dans le logiciel et d'un défaut de visites, les faits étant au demeurant connus depuis plus de deux mois ;
- que sa supérieure hiérarchique était au courant de l'évolution des dossiers ;
- qu'en réalité, les budgets ont été en grande partie réalisés, les dossiers contrôlés, les réponses apportées et des moyens mis en oeuvre pour obtenir ces réponses ;
- que les moyens à disposition étaient insuffisants au regard des objectifs poursuivis;
- qu'elle a remplacé ses collègues sans pour autant bénéficier d'un allégement ;
- que les faits qui lui sont reprochés concernant le dossier de Mme [Z] sont prescrits et en tout état de cause infondés ;
- que les faits portant sur le dossier de M. [A] ne sont pas constitutifs d'une faute, remontent au mois de mai 2016 et étaient connus depuis une fiche interne de contrôle du 24 février 2017, de sorte qu'ils sont prescrits ;
- que, pour le dossier de M. [G], les dires de ce tiers, à supposer qu'il s'agisse de la bonne personne, ne constituent que des allégations, étant observé que la fiche de contrôle interne date du 9 mars 2017, que les faits étaient connus et qu'il y a donc prescription ;
- que rien n'est prouvé s'agissant du dossier [J] ;
- qu'elle a toujours présenté ses travaux à sa chef de service et qu'elle n'obtenait un retour que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après ;
- que le retard dont l'employeur se plaint ne lui est pas imputable ;
- que l'avertissement est disproportionné.
Elle fait valoir s'agissant du courrier d'observation du 9 septembre 2019 :
- qu'il s'agit en réalité d'un avertissement ;
- qu'elle ne peut pas être tenue responsable des négligences commises par des personnes précédemment en charge d'un dossier ;
- que, lors d'un entretien du 18 septembre 2019 ayant pour objet de faire le bilan du travail qu'elle a effectué, il a été constaté une amélioration dans la gestion des dossiers et le respect de l'objectif collectif ;
- que l'avertissement est disproportionné.
Elle soutient :
- que les manquements commis par l'employeur lui ont causé un préjudice ;
- qu'elle était déjà très affectée par son accident de travail du mois de décembre 2015;
- que les avertissements infondés et disproportionnés sont à l'origine d'un préjudice moral.
Elle ajoute :
- que son arrêt de travail doit être considéré de courte durée ;
- qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail lui ouvrant droit à un maintien de salaire pour toute la durée de l'arrêt ;
- que le comportement de l'employeur est constitutif d'une résistance abusive, en ce qu'elle a été injustement privée de sa rémunération ;
- qu'en raison du traumatisme résultant de l'agression du mois de décembre 2015 et des sanctions injustifiées, elle est contrainte de se faire suivre par une psychologue dont les visites restent à sa charge.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2022, l'UDAF de la Moselle sollicite que la cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclare Mme [C] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- déboute Mme [C] de toutes ses prétentions ;
- condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que, comme tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, Mme [C] devait gérer une soixantaine de dossiers sur son secteur ;
- que la salariée a accumulé un retard important dans le traitement des dossiers ;
- qu'elle a été reçue par son directeur de service et que des mesures ont été prises pour lui libérer du temps ;
- qu'un délai de deux mois à compter du 22 février 2017 a été accordé à Mme [C] pour élaborer les budgets de ses dossiers, faire la mise à jour et les ouvertures de droits, ainsi que programmer les rencontres avec les majeurs protégés;
- que le 3 mai 2017, une synthèse a été réalisée constatant la persistance de nombreux problèmes;
- que de nouveaux manquements ont été constatés durant l'été 2019 ;
- que, lorsque la procédure a été plaidée en première instance le 16 décembre 2020, les deux avertissements avaient déjà été annulés par application de l'article 33 al. 3 de la convention collective et avaient disparu du dossier individuel ;
- qu'il en est désormais de même de l'observation du 9 septembre 2019 ;
- que la procédure n'a donc plus d'objet ;
- qu'au cours des entretiens préalables, Mme [C] a admis ses carences et manquements dans le traitement des tâches confiées.
Elle soutient s'agissant de l'avertissement du 13 mars 2017 :
- qu'aucun fait n'est prescrit, puisqu'elle en a eu connaissance, en tant qu'employeur, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure ;
- que la sanction était notamment justifiée par une lettre de rappel du 2 décembre 2016 du greffe du juge des tutelles, par une ordonnance de changement du curateur concernant M. [U] et portant atteinte à l'image de l'UDAF de la Moselle, puis par un mail d'un cabinet immobilier pour le compte du propriétaire de l'appartement loué par Mme [Y].
Pour l'avertissement du 27 juin 2017, elle expose :
- qu'aucun fait n'est prescrit, puisqu'elle en a eu connaissance, en tant qu'employeur, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure ;
- que la sanction est notamment justifiée par la synthèse de l'entretien du 3 mai 2017 entre la salariée et ses supérieurs, par un état des tâches non réalisées et par le courrier de mécontentement d'un majeur protégé.
Elle ajoute que les motifs de l'observation du 9 septembre 2019 sont justifiés par divers manquements dans le suivi des mesures de curatelle de M. [P] et de M. [K].
Elle fait valoir que l'appelante n'établit aucun préjudice, étant souligné que les sanctions ont été automatiquement annulées et que l'intéressée travaille toujours au sein de l'association.
Elle réplique :
- que l'absence pour maladie de Mme [C] a duré cinq mois et demi ;
- que l'appelante a bénéficié des droits conventionnels à maintien de salaire et des indemnités de l'organisme de prévoyance Chorum ;
- que Mme [C] ne peut pas prétendre, en sus, au maintien de salaire prévu à l'article L. 1226-23 du code du travail, puisque, d'une part, ce dispositif légal ne se cumule pas avec le dispositif conventionnel et que la durée totale de l'absence de la salariée ne peut pas être considérée comme une 'relativement sans importance'.
Elle observe :
- que la salariée n'est pas fondée à solliciter le remboursement de frais de 'suivi psychologique';
- que le choix personnel de suivre un traitement non pris en charge par la sécurité sociale ne peut pas être financièrement imputé à l'employeur ;
- que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est irrecevable, car nouvelle à hauteur de cour.
Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur l'annulation des sanctions
Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La sanction disciplinaire doit être prévue par le règlement intérieur.
En l'espèce, il ressort de l'article 20 du règlement intérieur du 17 juin 2013 de l'UDAF de la Moselle que tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une des sanctions détaillées dont l'observation écrite et l'avertissement écrit.
Mme [C] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires écrites, à savoir l'avertissement du 13 mars 2017, l'avertissement du 27 juin 2017 et l'observation du 9 septembre 2019, en raison notamment de retards et de manquements dans le suivi des dossiers de majeurs protégés.
L'article 33 al.3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant que toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée et qu'il n'en sera conservé aucune trace, les trois sanctions litigieuses sont désormais automatiquement nulles.
L'avertissement du 13 mars 2017 a certes été suivi d'une autre sanction le 27 juin 2017, soit dans le délai de deux ans, mais l'annulation du second avertissement par le jeu de l'alinéa 3 de l'article 33 précité a nécessairement emporté celle de la sanction antérieure du 13 mars 2017.
L'employeur confirme dans ses dernières conclusions que les deux avertissements et l'observation ont disparu du dossier individuel de Mme [C].
Il s'ensuit que la demande d'annulation par la cour est devenue sans objet et doit ainsi être rejetée, le jugement étant confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [C] de cette demande.
Sur les dommages-intérêts
Mme [C] ne peut obtenir de dommages-intérêts pour 'préjudice résultant de l'annulation des avertissements' que si elle établit que l'UDAF de la Moselle a délivré sans fondement les deux sanctions des 13 mars 2017 et 27 juin 2017.
Il y a d'abord lieu de constater que l'UDAF de la Moselle a pu, sans encourir la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, sanctionner des faits fautifs qu'elle connaissait depuis plus deux mois, dans la mesure où le comportement de la salariée s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai avec des faits de même nature.
Les courriers des 13 mars 2017 et 27 juin 2017 sont très précis et détaillés visant de nombreux faits dont certains sont étayés par les pièces versées aux débats.
Les deux avertissements litigieux n'étaient pas disproportionnés, étant observé que l'avertissement est l'une des plus basses sanctions prévues par le réglement intérieur.
En conséquence, en l'absence de faute commise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, la demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le maintien de salaire
Il résulte de l'article L. 1226-23 du code du travail, qui est une disposition particulière de droit local, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En l'espèce, Mme [C] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 juin 2017 au 4 décembre 2017, soit une durée de plus de cinq mois qui ne peut manifestement pas être qualifiée de 'relativement sans importance', même en considération de l'ancienneté de la salariée.
En conséquence, la demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article précité est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur dans le paiement de la rémunération a été présentée en première instance, comme cela ressort des conclusions déposées par Mme [C] à l'audience du 16 septembre 2020 devant le conseil de prud'hommes.
Cette prétention n'est donc pas irrecevable en cause d'appel comme étant nouvelle.
Elle est, en revanche, infondée consécutivement au rejet de la demande de maintien de salaire.
Mme [C] est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur le remboursement des frais de psychologue
Mme [C] justifie, par la production de factures, avoir engagé des frais de consultations chez une psychologue. Deux attestations de celle-ci précisent que 'Le motif de la consultation concernait des difficultés professionnelles'.
L'appelante n'établit aucun lien entre ces soins et l'agression dont elle a été victime au mois de décembre 2015 sur son lieu de travail ; elle ne soulève, au demeurant, au soutien de la demande, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Par ailleurs, comme cela a déjà été analysé ci-dessus, l'UDAF de la Moselle n'a commis aucun manquement dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
En conséquence, en l'absence de faute commise par l'employeur, voire de lien de causalité, Mme [C] est déboutée de sa demande de remboursement, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, étant observé que l'UDAF de la Moselle ne sollicite pas l'infirmation du jugement, en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable, mais rejette la demande présentée par Mme [H] [C] de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente