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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.637

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRAND, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame Noëlla Y..., caissière, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Brand, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Brand reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indenmité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour une caissière de remettre un article à une cliente sans en encaisser le prix constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'après avoir constaté que Mme Y..., caissière d'un supermarché à grande surface avait délibérément refusé de facturer un sac d'oignons à une cliente car elle n'en connaissait pas le prix et que le lendemain, au retour de la cliente, elle avait à nouveau refusé d'encaisser le prix de cet article pour ne pas encourir de réprimandes de la part de ses supérieurs, la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute grave au motif que l'imprudence de la salariée était justifiée par le défaut d'étiquetage et la crainte provoquée par de fausses rumeurs de licenciement criculant dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de toute preuve, d'élément intentionnel du grief et malgré un caractère isolé, qui après avoir constaté le refus réitéré et délibéré de la caissière d'encaisser le prix d'un sac d'oignons, la cour d'appel a décidé que la cause du licenciement était réelle mais non sérieuse, au motif que ce fait isolé n'impliquait pas une perte de confiance et devait s'apprécier en fonction du contexte : défaut d'étiquetage du sac d'oignons, encombrement de la caisse centrale et rumeur de licenciement non fondée, qu'en condamnant en conséquence l'employeur au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par suite d'un défaut d'étiquetage d'un sac d'oignons, la salariée avait appelé la caisse centrale par interphone et que personne n'avait répondu ; que si elle avait par la suite oublié de facturer le prix du sac d'oignons, son refus de régulariser le lendemain cet oubli s'expliquait par la peur de se faire réprimander et d'être licenciée, étant donné le climat d'insécurité sur l'avenir de l'emploi qui régnait dans l'établissement ; qu'elle a pu estimer que ce fait isolé, commis par une salariée qui, depuis plus de 5 ans n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, était insuffisant à caractériser une faute grave ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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