Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00635
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00635
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00635
N° Portalis DBY2-W-B7J-H756
Minute : 25/00635
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [T] [G]
comparante, assistée par Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de N. LINOT-EYSSERIC, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de le27 juin 2025, concernant :
Mme [T] [G]
née le 15 Octobre 1975 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 3 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [T].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 8 juillet,
Vu les débats tenus en audience publique le 8 juillet.
Mme [G] [T] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation qui se passait bien.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître MPIGA VOUA OFOUNDA [Localité 4]-Pierre a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [G] [T] née le 15 octobre 1975 a été admise le 27 JUIN en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 JUIN, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [G] [N] son frère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 27 JUIN à 16H31 émanant du docteur [V] et d’un second certificat médical en date du 27 juin à 17H38 émanant du DR [O] , lesquels indiquaient que la patiente a été admise aux urgences en raison de troubles du comportement, qu’elle a déja été hospitalisée en milieu spécialisé sous contrainte dans un contexte de psychose chronique dissociative et est actuellement en rupture de suivi, qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une incurie majeure, une désorganisation psychique importante avec un discours incoherent, une perte des liens logiques, des propos persécutifs; que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [G] [T].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [G] [T] le 28 JUIN.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 3 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 JUIN, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] le 28 JUIN à 12H14 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] le 30 JUIN à 10H59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 JUIN par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 30 [3] à la connaissance de Mme [G] [T].
L’ avis motivé en date du 2 JUILLET , dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait une désorganisation psychique majeure, un ludisme, une tachypsychie avec passage du coq a l'ane, que le discours est diffluent avec relachement des associations logiques, soliloquie, que l'état physique est par ailleurs tres précaire, que la patiente se montre anosognosique et ne peut donner un consentement éclairé a la poursuite des soins .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [G] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [G],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 08 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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