Texte intégral
BAUX COMMERCIAUX
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7A7
CODE NAC : 30C
[V] [K]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU CENTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INJONCTION DE
RENCONTRER UN MEDIATEUR
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 par Aude BELLAN, Juge des Loyers Commerciaux de ce Tribunal, assistée de Isabelle PAYET, greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], né le 20 Août 1978 à [Localité 6] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Laurent FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 404
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D230
--==00§00==--
Vu l'assignation du 05 juin 2023 de la S.E.L.A.S. PHARMACIE DU CENTRE délivré dans le dossier RG n°23/00009 ;
Vu l'article 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur [C] [B] a été déposé au greffe du Tribunal de Pontoise ;
Attendu qu’il y a dès lors lieu de rétablir l’affaire au rôle du Juge des Loyers Commerciaux;
Attendu qu'il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il semble être de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige et qu'il convient en conséquence de la leur proposer ;
Attendu que compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des Loyes Commerciaux, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons le rétablissement de l’affaire RG n°23/00009 au rôle du Juge des Loyers Commerciaux et qui se poursuivra désormais sous le numéro RG n°24/00011 ;
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 7]
Lequel procèdera, à son choix, en présentiel ou par visioconférence,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé au plus tard 7 jours après reception de l’ordonnance et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fixons un délai jusqu’au 7 janvier 2025, prorogeable si besoin pour ce faire ;
Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission sauf à lui transmettre une copie de la convention de médiation ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des Baux Commerciaux du
7 janvier 2025
Fait à PONTOISE, le 03 septembre 2024.
La greffière La juge des Loyers Commerciaux
Madame PAYET Madame BELLAN
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