Texte intégral
MINUTE N° : 25/00417
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 24/01753 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGKP
[P] [R]
ET :
[N] [W], DCD
[O] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 27 Décembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître PARIS substituant Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [W] venant aux droits de Mme [N] [W]
née le 17 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] était propriétaire d'une maison située au [Adresse 5] à [Localité 1], voisine de Mme [R] [P] dont le domicile se situe au [Adresse 6] à [Localité 1].
La maison a été donnée en donation partage à Madame [O] [W] le 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Mme [P] [R] a donné assignation à Mme [N] [W] devant leTribunal judiciaire de [Localité 1] afin de voir condamner cette dernière à l’indemniser notamment des dommages affectant la clôture mitoyenne.
A l’audience de renvoi du 2 octobre 2024, le tribunal était informé de ce que Mme [N] [W] était décédée. L’instance était interrompue et il était procédé à des renvois pour mise en cause des héritiers de Mme [N] [W].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [P] [R] a donné assignation à Mme [O] [W], en qualité d’héritière de Mme [N] [W] devant le Tribunal judiciaire de Tours au visa des articles 655 du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, afin de voir :
condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 2.943,60 € à parfaire suivant la facture définitive qui sera émise par l’entreprise réalisatrice, le devis datant du 18 septembre 2022 correspondant à la moitié du devis n°2023 83 portant sur la réparation du la clôture mitoyenne ;condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ; débouter Mme [O] [W] de toutes autres demandes contraires ;condamner Mme [O] [W] à verser à Mme [P] [R] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 03 décembre 2025, le tribunal a procédé à la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien RG 24/1753.
Mme [P] [R] , représentée par son Conseil, demande au tribunal toujours au visa des articles 655 du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, de :
condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 3591,50 € à parfaire suivant la facture définitive qui sera émise par l’entreprise réalisatrice, le devis datant du 06 novembre 2025 correspondant à la moitié du devis n°202963 portant sur la réparation de la clôture mitoyenne ;condamner Mme [W] [O] à lui verser la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ; débouter Mme [O] [W] de toutes autres demandes contraires ;condamner Mme [O] [W] à payer à Mme [P] [R] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la clôture séparant les deux fonds est une clôture mitoyenne, une haie de bambous située sur la parcelle de [N] [W], le long de la clôture mitoyenne ayant engendré des dégradations ; que [N] [W] a refusé de participer aux frais de reprise ; que dans le cadre de sa protection juridique, une expertise amiable a été organisée le 31 août 2022 ; que le rapport d'expertise du 7 septembre 2022 a évalué les travaux de réfection de la clôture du fait des bambous.
Mme [O] [W] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 655 du code civil énonce que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier et notamment du rapport d’expertise amiable du 07 septembre 2022, du plan cadastral inséré dans ce rapport, des photographies de ce rapport que la clôture mitoyenne séparant le propriété de Mme [P] [R] et de Mme [O] [W] présente des fissurations sur le soubassement en parpaings étant précisé que la clôture est constituée de trois rangs d’aggloméré de béton surmontés d’une clôture métallique. Il ressort de l’ensemble de pièces au dossier qu’au delà des dégradations, la clôture est très vétuste.
Mme [P] [R] justifie d’un coût de reprise de la clôture mitoyenne de 7183 € TTC au 06 novembre 2025 au regard du devis de la SARL NOBRE.
Mme [O] [W] vient aux droits de [N] [W]. Elle est dès lors tenue, comme Mme [P] [R], de prendre en charge à hauteur de ses droits les frais de remise en état de la clôture mitoyenne.
Il convient dès lors de la condamner à régler à Mme [P] [R] la somme de 3591,50 € au titre de la moitié du coût des travaux chiffrés au devis du 06 novembre 2025 n°202963.
La condamnation ne peut être “à parfaire suivant la facture définitive qui sera émise par l’entreprise réalisatrice, le devis” puisque si les travaux doivent être réalisés sur la base du devis produit, la facture devra être conforme à ce devis. A défaut, cela voudrait dire que des travaux non prévus au devis ont été rendus nécessaires mais qui ne peuvent en l’état être appréciés par le Tribunal puisque non découverts.
Mme [P] [R] ne justifie pas d’une atteinte à ses intérêts moraux. La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sera rejetée.
Perdant le procès, Mme [O] [W] sera tenu aux dépens.
Mme [P] [R] a entrepris de nombreuses démarches pour trouver une solution amiable à ce litige et n’a pas revendiqué une faute de Mme [O] [W] du fait des bambous mais exclusivement l’application de l’article 655 du Code civil. Dans ces conditions il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [W] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [P] [R] au titre de la présente instance.
Mme [O] [W] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [P] [R] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [O] [W] à payer à Mme [P] [R] la somme de 3.591,50 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS CINQUANTE CENTIMES) correspondant à la moitié du devis n°202963 portant sur la réparation du la clôture mitoyenne ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [P] [R] ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [W] à payer à Mme [P] [R] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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