Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 7 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre Robert X... et Frédéric Y... du chef de vols de véhicules, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 6 février 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40 alinéa 1er, 51 et 80 du Code de procédure pénale ; "en ce que "la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse a refusé l'annulation d'un acte de procédure, dont elle avait été saisie à la requête du Parquet de Toulouse en application de l'article 171 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à la suite d'une ordonnance du 10 octobre 1991 du juge d'instruction de Toulouse ; "au motif que le juge d'instruction était saisi des faits dénoncés dans le réquisitoire introductif, indépendamment de la qualification provisoirement donnée à ces faits par le Parquet, et que le juge d'instruction pouvait qualifier librement les faits dont il était saisi par le réquisitoire du Parquet et sur lesquels il avait l'obligation d'informer ; "alors qu'il résulte des articles 40 alinéa 1er, 51 et 80 du Code de procédure pénale qu'en toutes circonstances, le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits qui lui ont été déférés par le ministère public, et qu'en conséquence l'étendue de sa saisine est déterminée tout d'abord par les énonciations expresses du réquisitoire introductif ou supplétif et, à défaut, par le rapprochement entre les mentions de cet acte et le contenu des pièces qui y sont jointes et auxquelles il est fait référence" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits qui lui sont déférés par l'acte de poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête de flagrant délit, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de
vols de véhicules ; qu'après avoir inculpé Frédéric Y... de ces faits et en l'absence de réquisitions supplétives, le juge d'instruction lui a notifié une autre inculpation de dégradations volontaires ; Attendu que, pour refuser d'annuler ce dernier acte, la chambre d'accusation, après avoir relevé que, selon les procès-verbaux d'enquête visés par le réquisitoire introductif, la victime des vols avait d également porté plainte pour des dégradations volontaires imputées à Frédéric Y..., énonce qu'en l'absence de réquisitions de non-informer de ce chef, le magistrat était autorisé à instruire sur l'ensemble des faits dénoncés dans le réquisitoire, indépendamment de la qualification donnée à ceux-ci par la partie poursuivante ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action publique n'avait été mise en mouvement par le ministère public que du seul chef de vols, la chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 7 janvier 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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