Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYR
O R D O N N A N C E N° 2023 - 686
du 22 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [X]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] ( GAMBIE )
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2023 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [G] [X];
Vu la décision du de placement du PREFET DU VAR en rétention administrative du 16 novembre 2023 de Monsieur [G] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 novembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 17 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2023 à 16h15 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Novembre 2023 par Monsieur [G] [X] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14H06,
Vu les télécopies adressées le 20 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 20 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Novembre 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H 20
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [G] [X] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] ( GAMBIE ) de nationalité Gambienne . Je parle le peul ; j' ai demandé le docteur avec l'infirmier , je n'ai pas pu voir le médecin comme je souhaitais ; le docteur est parti sans me donner des médicaments ; il ne m'a pris au sérieux , j'ai demandé des médicaments pas de la cocaine , j'ai la carte médicale mais j'ai pas de médecin traitant et je dois aller àl'hôpital pour avoir mes médicaments ; je suis en France depuis 5 ans . Je suis venu en France pour des problèmes de famille j'ai demandé asile . Je vivais avec une famille de français je travaille dans les marchés pendant 5 ans . Je vivais à [Localité 6] chez [R] c'est mon amie aprés avoir été ma compagne. '
L'avocat, Me [S] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Difficultés sur l'accessibilité au documents , requête en contestation de placement en rétention, Monsieur a des difficultés à se déplacer et a de véritables problèmes de santé .
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de , interprète, Monsieur [G] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai mes problèmes de santé '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 14H06, Monsieur [G] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Novembre 2023 notifiée à 16H15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'erreur de notification des voies de recours :
Il résulte des dispositions de l'article 741-10 du CESEDA que « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ». L'article R741-3 du CESEDA précise « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. »
Monsieur [G] [X] avance que les informations dont il a disposé concernant les voies de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative sont incomplètes en ce qu'il n'avait pas connaissance de l'adresse électronique du service du juge des libertés et de la détention de Perpignan, compétent pour statuer.
Bien qu'aucune adresse électronique ne soit effectivement mentionnée sur le document de notification du placement en rétention administrative, cette omission ne fait pas grief à Monsieur [G] [X] qui a pu utilement exercer la voie de recours.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [G] [X] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [G] [X] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] fait grief à l'administration de n'avoir pas procédé à un examen réel et sérieux de son état de vulnérabilité avançant qu'il est handicapé en raison de persécutions subies dans son pays d'origine, qu'il doit subir une opération à la hanche et a un rendez-vous programmé à cette fin le 7 décembre 2023 à l'hôpital [Localité 5].
Il ressort néanmoins de l'audition effectuée par la police aux frontières de Monsieur [G] MONSIEUR [G] [X] qu'il a fait état d'une opération de la hanche réalisée en 2018 et a précisé que « depuis » il était « en bonne santé et n'a[vait] pas de traitement ». Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il a indiqué qu'il avait quitté la Gambie en 2018 pour avoir une vie meilleure, sans évoquer d'éventuelles persécutions subies. Invité à préciser d'autres éléments à faire connaître à l'autorité préfectorale en fin d'audition sur sa situation personnelle, il a répondu négativement.
Le témoignage du président de l'association « Welcome Var » ne constitue pas une preuve suffisante de son état de vulnérabilité d'autant plus qu'il n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical pendant la mesure de retenue. Il ne produit aucun document médical faisant état de son état de vulnérabilité.
L'arrêté de placement en rétention administrative indique qu'il « ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité à savoir qu'il a été opéré de la hanche, s'opposerait à un placement en rétention ; que cependant des mesures de surveillance seront mises en place ».
Il se déduit de ces mentions que l'administration a bien pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [G] [X] et n'a commis aucune erreur d'appréciation. En conséquence, l'arrêté portant placement en rétention administrative pris par le préfet du Var est régulier.
Il convient d'observer que le médecin du centre de rétention administrative peut produire un certificat de non compatibilité avec la rétention. De plus, l'article L.611-3 du CESEDA prévoit une protection contre l'éloignement au titre de la santé dont la décision appartient à un collège de médecins. Ces procédures à suivre existent, elles relèvent de la compétence des médecins.
Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Monsieur [G] [X] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire et de s'être conformé à de précédentes mesures d'éloignement.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque Monsieur [G] [X]:
* Serait entré en France en 2019 et n'est pas en possession de documents et visa en cours de validité
* A été destinataire d'un rejet d'une demande d'asile par l'OFPRA le 21 juillet 2020, confirmée par la CNDA le 7 octobre 2021
* Est resté sur le territoire français en dépit d'un arrêté préfectoral portant refus d'asile et obligation de quitter le territoire français le 22 juilllet 2022
* A déclaré ne jamais être parti de France et vouloir rester sur le territoire national
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2023 à 10h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment