Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0586
Rôle N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHFJ
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 30 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Non représenté, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 15h15
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h32;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [N] [K] ;
Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : quand j'ai eu l'OQTF, j'ai voulu partir mais j'ai eu un accident de travail. J'ai été retardé par la rééducation, même aujourd'hui je devais aller chez le kiné. Dès que je finirai cette situation je veux partir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- une erreur d'appréciation a été commise : l'autorité préfectorale n'a pas mesuré combien une assignation à résidence était appropriée. Sa situation n'a pas pleinement été prise en compte. Il a un suivi médical régulier et une adresse régulière.
- sur l'assignation à résidence : il a une adresse stable.
Je sollicite la réformation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L741-4 prévoti quant à lui que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, le préfet a considéré, pour motiver l'arrêté de placement sous le régime de la rétention, que M. [K] se maintenait sur le territoire national malgré le fait qu'il soit obligé de le quitter, qu'il n'avait pas de passeport, qu'il ne justifier d'aucun hébergement malgré ses déclarations indiquant qu'il résidait chez une tante, qu'il avait exprimé son intention de se maintenir sur le sol français, qu'il avait violé une précédente mesure d'assignation à résidence le 27 juin 2022 et qu'il n'avait fait état d'aucune vulnérabilité particulière.
Cette décision motivée met en lumière des éléments d'appréciation dont la consultation de la procédure témoigne qu'il ne sont entachés d'aucune erreur grossière au regard des éléments portés à la connaissance du préfet au moment de sa décision, qu'il s'agisse de la réalité de garanties de représentation ou de l'appréciation d'un éventuel état de vulnérabilité. En outre, il apparaît que l'intéressé ne justifie pas d'une vulnérabilité incompatible avec la rétention, malgré un suivi médical régulier.
Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M.[K] justifie d'une adresse chez une tante, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national dans l'immédiat. Une précédente mesure d'assignation à résidence a été violée, en date du 27 juin 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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